opencaselaw.ch

P1 24 78

Vermögen

Wallis · 2026-04-15 · Français VS
Sachverhalt

survenus entre le 25 février 2020 et le 9 mars 2021 (p. 54). • Le 27 février 2024 par le Tribunal des mineurs : peine privative de liberté de 6 mois, partiellement complémentaire aux peines prononcées par ordonnance pénale du 27 septembre 2021 et par jugement du 15 décembre 2021, pour vol par métier, vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans permis. Le prévenu a purgé le solde de cette peine, après imputation de la détention avant jugement du 2 décembre 2024 au 2 janvier 2025 (p. 821). • Le 27 février 2024 par le Tribunal de district de Sion : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et amende de 300 fr. pour injure, consommation de stupéfiants et violation de l’art. 57 al. 3 LTV. Cette inscription se rapporte aux chiffres entrés en force du dispositif du jugement de première instance faisant l’objet du présent appel. La peine pécuniaire et l’amende ont été acquittées au moyen du montant séquestré (p. 678). Il fait en outre l’objet de deux procédures pénales pendantes auprès du Ministère public du canton de Neuchâtel et du Ministère public du canton du Valais pour un excès de vitesse de plus de 40 km/ heures (124 km/h au lieu de 80 km/h) et pour avoir conduit malgré un retrait de permis (débats d’appel, rép. 19).

Erwägungen (21 Absätze)

E. 9.1 Le prévenu a été renvoyé à jugement et reconnu coupable en première instance d’extorsion aggravée au sens de l’art. 156 ch. 2 et 3 CP. Alors que l’infraction qualifiée de l’art. 156 ch. 2 CP était auparavant passible d’une peine privative de liberté de 1 à 10 ans, la peine plancher a depuis le 1er juillet 2023 était abaissée à six mois. Partant, le nouveau droit, plus favorable à l’accusé, sera appliqué à l’ensemble des actes pour lesquels le prévenu est accusé d’extorsion.

- 31 -

E. 9.2 Aux termes de l'art. 156 ch. 1, 2 et 3 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 2). Si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140 CP (ch. 3). Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. L'usage de la violence auquel se réfère l'art. 156 ch. 1 CP se conçoit comme une violence exercée sur une chose, mobilière ou immobilière, ou un animal ou une menace dirigée contre un autre bien juridiquement protégé que l’intégrité corporelle, tel l’honneur, la liberté ou le patrimoine (WEISSENBERGER, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 2019, n. 11 ad art. 156 CP). En effet, s'il est fait usage de la violence à l'encontre d'une personne, on se trouve dans le cas de figure du cas aggravé prévu à l'art. 156 ch. 3 CP. L'usage de la violence sur une chose implique une action physique exercée par l'auteur sur un objet déterminé. L'usage de la violence au sens de l'art. 156 ch. 1 CP peut par exemple consister dans le fait d'endommager ou de détruire une chose mobilière ou immobilière, ou de maltraiter ou tuer des animaux (MAZOU, Commentaire romand Code pénal II, 2025, n. 3 s. ad art. 156 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2017, n. 7 s. ad art. 156 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1). La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (WEISSENBERGER, n. 10 ad art. 156 CP; DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2025, p. 327; MAZOU, n. 5 ad art. 156 CP). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 2b) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 précité consid. 6.1).

- 32 - La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (MAZOU, n. 8 ad art. 156 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, n. 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Dans les deux cas (violence ou menace), il faut que le dommage soit sérieux, c'est-à- dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.1.3; 6B_543/2022 précité consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.2; 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du

E. 9.3 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023, 6B_464/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1 s’agissant du vol par métier). Si l'auteur poursuit à réitérées reprises ses agissements contre la victime, l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Cette hypothèse vise le cas où l'auteur fait preuve d'acharnement, en s'en prenant à réitérées reprises toujours à la même personne (CORBOZ, op cit., n. 29 ad art. 156 CP; MAZOU, n. 23 ad art. 156 CP). La doctrine diverge sur le nombre d'occurrences nécessaires à la réalisation de l'acharnement. Alors que Weissenberger estime que deux occurrences suffisent (WEISSENBERGER, n. 40 ad art. 156 CP), les autres auteurs en exigent davantage (DUPUIS ET AL., n. 22 ad art. 156 CP; TRECHSEL/JENAL, in Trechsel/Pieth/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2025, n. 14 ad art. 156 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1). Il n’est pas nécessaire que l’auteur réitère à chaque fois sa menace. Peu importe également que l’auteur ait à l’origine décidé de s’en prendre régulièrement à la même personne ou qu’il ait pris, à plusieurs reprises et de façon ponctuelle, la décision d’extorquer la même victime (MAZOU, n. 24 ad art. 156 CP; WEISSENBERGER, n. 39 ad art. 156 CP).

E. 9.4 Dans le cas aggravé de l’art. 156 ch. 3 CP, les moyens de contrainte sont les mêmes que ceux du brigandage. La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur « prend » ou « se fait remettre ». Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par

- 34 - son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. Tel est par exemple le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est- à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose. Tel est par exemple le cas de l'auteur qui se rend dans un commerce et réclame le contenu de la caisse qu'il se fait remettre alors qu'il lui aurait suffi de se servir dans ladite caisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3).

E. 10 juin 2020 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_555/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.1; 6B_543/2022 précité consid. 6.1; 6B_1236/2021 précité consid. 3.1).

- 33 - Les voies de fait sont absorbées par l’art. 156 CP (MAZOU, n. 37 ad art. 156 CP; WEISSENBERGER, n. 61 ad art. 156 CP).

E. 10.1 En l’espèce, le prévenu se prévaut du fait que les premiers messages menaçants n’ont débuté qu’en automne 2022. Il en déduit que la partie plaignante a librement consenti à lui prêter en 2021 des sommes, qu’il s’était engagé à rembourser. Seul un montant de 150 fr. payé en automne 2022 pourrait être mis en lien avec des menaces. Quant aux messages adressés dès le 12 novembre 2022, ils n’étaient pas destinés à pousser X _________ à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts financiers mais à lui rembourser les 630 fr. prêtés.

E. 10.2 Il est manifeste que X _________ n’a pas consenti de son plein gré et sur la foi de la promesse d’un remboursement à remettre à trois reprises de l’argent au prévenu avant son incarcération (soit le 16 février 2022). Le garçon ne disposait pas de l’argent que lui réclamait le prévenu et a été amené pour le satisfaire à voler du numéraire à son père. Dès lors, qu’il ait, la première fois, cru, comme il l’a admis avec sincérité, à l’engagement pris par le prévenu de le rembourser, ne change rien au fait que s’il s’était senti libre, il n’aurait pas accepté d’accorder un prêt. Il n’en retirait d’ailleurs aucun avantage. Le prévenu ne lui a pas promis une rémunération, par exemple sous la forme d’un intérêt. Il n’a pas été non plus convenu d’un terme pour la restitution. L’engagement d’un remboursement n’était même pas documenté, de sorte qu’en cas d’inexécution, X _________, qui ne connaissait même pas le nom complet de son cocontractant, était bien conscient des difficultés qu’il aurait pour recouvrer sa créance. Si la partie plaignante a été amenée à « prêter » avant le 16 février 2022 de l’argent au prévenu, c’est qu’elle s’est sentie contrainte de le faire au vu de l’ensemble des circonstances.

- 35 - Tout d’abord, le prévenu s’est prévalu de la rétractation de X _________. Il a en effet invoqué l’accord conclu portant sur l’acquisition de stupéfiants pour une valeur de 3000 francs. Il a prétendu qu’il avait déjà passé commande auprès de son propre fournisseur, que celle-ci ne pouvait être annulée et qu’il encourrait dès lors un préjudice pour lequel il réclamait réparation. A ce sujet, la partie plaignante a aussi eu des contacts avec le fournisseur du prévenu, qui après négociation a finalement accepté d’annuler la commande initiale non sans lui dire de s’arranger pour le surplus avec le prévenu. Si X _________ n’a rapporté aucune menace expresse, on comprend à son récit qu’il s’est senti contraint, au vu des circonstances, à dédommager le prévenu. Il s’était en effet compromis dans une opération illicite d’achat d’une grosse quantité de produits stupéfiants. Il avait eu des contacts non pas auprès d’un dealer de rue anonyme, mais de deux vendeurs, qui connaissaient son identité et avaient le moyen de le contacter. Par l’intermédiaire de A _________, dont le frère était l’ami du prévenu (A _________,

p. 155, rép. 5), Y _________ pouvait aisément connaître son adresse et les lieux qu’il fréquentait. Il avait la réputation – fondée au vu de ses antécédents judiciaires - non seulement d’être un vendeur de drogue, mais également d’être bagarreur, de se promener avec une arme et d’être prêt à tout pour avoir de l’argent (A _________, p. 155, rép. 5). Il ressort d’ailleurs de l’audition du prévenu qu’il a fait du karaté durant 7 ou 8 ans (p. 70, rép. 9; p. 535, rép. 13). Sans formation, ni travail, il passait ses journées à traîner en ville. Il s’exprimait dans ses messages dans un langage de la rue. X _________, qui à l’instar du prévenu habitait à Sion, pouvait à tout moment se trouver confronté à lui fortuitement. Le risque de devoir rendre des comptes au sujet de sa rétractation à cet individu peu fréquentable est apparu d’autant plus menaçant aux yeux du garçon de 13 ans, issu d’une bonne famille de classe moyenne. N’osant ni contrarier le prévenu et ne pouvant pas non plus solliciter l’aide ou le conseil de ses parents ou d’un autre adulte de référence, ce qui aurait impliqué de leur avouer qu’il s’était lui-même rendu coupable d’infraction à la LStup, X _________ s’est résolu à accéder aux demandes du prévenu. Lors du premier prêt, le prévenu a envoyé deux acolytes encaisser l’argent. Il ressort de la description qu’en a fait la partie plaignante qu’ils étaient tous deux plus âgés (16-19 ans) et plus grands (170-175 cm pour l’un et deux têtes de plus pour l’autre) qu’elle. Lors de ce rendez-vous, le garçon, déjà intimidé par le contexte de la transaction exposé supra, n’a pu que se sentir vulnérable au vu de la supériorité numérique et physique de ses interlocuteurs. Il réalisait aussi qu’il ne lui suffirait pas de régler son différend avec le prévenu, mais que celui-ci pouvait compter sur le concours d’autres individus de la même espèce pour obtenir réparation.

- 36 - Le prévenu a lui-même comparu au rendez-vous fixé pour le deuxième versement. A cette occasion, il a, sans raison, empoigné X _________ par le col, usant ainsi de la violence pour asseoir encore son autorité et s’assurer que le garçon continue à se plier à ses exigences. C’est dans le cadre de ce contexte et au vu de la relation d’emprise et du climat de peur instaurés par le prévenu que la partie plaignante s’est sentie contrainte d’effectuer ensuite un troisième versement en début d’année 2022. C’est du reste ce sentiment de crainte qui a dissuadé X _________, sans aucune intervention du prévenu, de le supprimer de ses contacts Snapchat durant sa détention et alors même que X _________ avait réglé le montant de sa dédite. Le fait que le prévenu n’a avant son incarcération pas adressé par message de menaces expresses est ainsi irrelevant. Il a fait usage de menaces implicites résultant des éléments développés ci-dessus et, lors du second versement, de la violence, ce qui fonde l’élément de contrainte constitutif de l’infraction d’extorsion. X _________ a d’ailleurs déclaré que la situation le stressait depuis le début, soit en 2021 (p. 24, rép. 4). A sa sortie de prison, le prévenu a recontacté X _________ pour lui réclamer de l’argent. Comme le garçon semblait rechigner, il a cette fois eu recours à des menaces et injures pour obtenir satisfaction. Ce procédé, qui n’est pas contesté par le prévenu, quand bien même il conclut sans l’expliquer à sa libération du chef d’accusation d’extorsion également pour les « transactions » conclues en automne 2022, constitue un moyen de contrainte au sens de l’art. 156 CP. L’augmentation du montant réclamé en automne 2022 de 120 à 180 fr. à titre de frais pour le retard constitue également une forme de contrainte, en laissant craindre à la victime un dommage financier encore plus important s’il continuait de faire preuve de réticence. Les menaces d’abord tacites puis expresses doivent être qualifiées de sérieuses au sens de l’art. 156 CP, puisqu’elles avaient trait à l’intégrité physique de la partie plaignante, voire de ses proches. Au vu de la réputation du prévenu, de sa supériorité, des relations dont il disposait dans le milieu de la délinquance, des mobiles de représailles qu’il avait à son endroit et des moyens dont il disposait pour le trouver, X _________ avait toutes les raisons de craindre que Y _________ ne s’en prenne à lui ou à ses proches. Pour son malheur, ses craintes se sont encore renforcées lorsque le prévenu a envoyé deux acolytes encaisser la première traite, l’a empoigné au col, puis lui a adressé des menaces explicites.

- 37 - La contrainte était illicite. Elle l’était non seulement en raison du moyen employé, soit la violence lors du deuxième versement, les menaces tacites, puis expresses dès l’automne 2022, mais également par le but poursuivi. En effet, le contrat initial conclu entre les parties était en vertu de l’art. 20 CO nul en tant qu’il portait sur la vente de produits stupéfiants, dont le commerce est interdit par la LStup. Partant, le prévenu ne pouvait pas se prévaloir des art. 97 ss CO pour exiger de X _________ la réparation d’un dommage, au demeurant très vraisemblablement inexistant (ATF 117 IV 139 consid. 3b; GUILLOD/STEFFEN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 ad art. 19/20 CO). Une fois la prétendue dédite payée, le prévenu n’avait, en automne 2022, aucun droit d’exiger un prêt de la part de X _________. Ce faisant, le prévenu a obtenu de la partie plaignante des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, puisqu’elle a consenti à payer une dette de dommages-intérêts infondées et/ou à accorder des prêts à une personne insolvable et qui n’avait pas la volonté de rembourser. Sur le plan subjectif, le prévenu était bien conscient du climat de peur qui imprégnait ses rapports avec la partie plaignante et en a usé. Comme on l’a vu, il s’est montré très insistant et intimidant. Il était aussi parfaitement conscient d’obtenir du garçon de 13 ans un enrichissement auquel il ne pouvait prétendre, raison pour laquelle il a vainement tenté de nier non seulement la vente de produits stupéfiants, mais également l’existence d’un accord sur une transaction non aboutie d’une grosse quantité de haschich. Même s’il a fait miroiter un remboursement, il n’avait, comme retenu en fait supra, aucune intention, ni d’ailleurs la possibilité d’honorer son engagement. Dès sa première audition, le prévenu lui-même a utilisé le terme de racket pour désigner ses agissements. Sur ce point, l’argument développé dans l’appel, consistant à avancer qu’il n’en connaissait pas la définition exacte n’est pas soutenable s’agissant d’un mot d’usage courant qui n’appartient pas au vocabulaire juridique. On rappellera que le prévenu est né en Suisse, a suivi toute sa scolarité dans ce pays et s’est exprimé durant toute la procédure sans l’aide d’un interprète.

E. 10.3 Se pose encore la question de savoir si les actes du prévenu réalisent l’une des formes agravées de l’infaction d’extorsion. Comme on l’a vu, le prévenu a fait planer la menace de s’en prendre physiquement à la partie plaignante ou à ses proches, en exploitant la réputation dont il bénéficiait, en exhibant les relations qu’il avait dans le milieu de la délinquance et en empoignant le garçon par le col. Si ce geste n’atteint pas un degré de gravité suffisant pour retenir que

- 38 - le prévenu a exercé des violences sur X _________, il laissait augurer de ce dont Y _________ était capable. Comme la menace avait trait à l’intégrité physique de la victime ou de proches, la circonstance de l’art. 156 ch. 3 CP est réalisée. En effet, comme on l’a vu, la violence prévue dans le cas simple doit se limiter à des choses, à l’exclusion d’une personne. Par ailleurs, durant une année, le prévenu a obtenu à cinq reprises de l’argent pour un montant total de 630 francs. En novembre 2022, il a encore tenté une sixième fois de lui sous-tirer 500 fr., d’abord par la ruse, en faisant croire qu’il disposait d’un billet de 1000 fr., au moyen duquel il entendait régler sa dette, puis en usant à nouveau de menaces cette fois explicites. Lors des débats de seconde instance, l’appelant a prétendu que les actes ne présentaient pas une continuité, compte tenu de l’interruption du 16 février au 4 octobre 2022. Cette opinion ne saurait être suivie. Tout d’abord, l’application de l’art. l’art. 156 ch. 2 CP, 2ème hypothèse, n’exige pas une unité juridique d’actions (sur cette notion notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5), mais seulement que l’auteur s’en soit pris à réitérées reprises à la même victime, ce qui est le cas en l’espèce. En tout état de cause, l’interruption de quelque 8 mois, dont l’appelant fait grand cas, n’est pas le fruit d’un choix délibéré du prévenu de cesser son racket, mais de circonstances indépendantes de sa volonté. C’est en effet son incarcération qui l’a contraint malgré lui à suspendre provisoirement son activité délictueuse. Ainsi, les différents actes résultent bien du même dessin délictueux. Au vu du nombre d’actes d’extorsion et de l’enrichissement total escompté, le comportement du prévenu tombe dès lors également sous le coup de l’art. 156 ch. 2 CP. En définitive, la qualification d’extorsion qualifiée au sens de l’art. 156 ch. 2 et 3 CP doit être confirmée.

E. 11 S’agissant des conditions d’application de l’art. 19 al. 1 LStup, il est renvoyé au considérant 13.1 du jugement de première instance. Il a été retenu en fait que le prévenu a vendu en automne 2021 5 grammes de haschisch à X _________ pour le montant de 50 fr. et qu’il a en sus aliéné entre 2 et 5 grammes de haschisch pour 20 ou 30 francs entre le 15 décembre 2021 et le 30 novembre 2022. Ces transactions commises intentionnellement tombent sous le coup de l’art. 19 al. 1 let. c LStup.

E. 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l’infraction la plus grave (comme par exemple, la violation d’une obligation d’entretien [art. 217 CP] par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de base) a tendance à exercer un effet aggravant plus fort que dans l’hypothèse où les infractions en jeu auraient un lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187; cf. ég. ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale 2015 p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal pèsent en principe de moins de poids qu’en cas de concours réel; en effet, dans la première hypothèse, l’énergie criminelle déployée pour commettre l’autre infraction (que celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans l’hypothèse d’un concours réel (sur l’ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos 504 et 506, p. 188; ACKERMANN, op. cit., n. 122a ad art. 49 CP). Lorsqu’une infraction par métier s'applique, elle exclut un concours (art. 49 CP) entre les actes commis. Ils forment une unité juridique (cf. not. NIGGLI/RIEDO, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 2019, n. 113 ad art. 139 CP et les réf.). Il n'en reste pas moins que l'ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3; PAPAUX, Commentaire romand, n. 71 ad art. 139 CP). En outre, la tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2d; 107 IV 172 consid. 4; 105 IV 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.3; PAPAUX, n. 71 ad art. 139 CP).

L’art. 49 al. 2 CP permet quant à lui de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265

- 42 - consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_87/2022 du

E. 12.2 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’extorsion qualifiée au sens de l’art. 156 ch. 2 et 3 CP, de violation simple de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), d’injure (art. 177 CP), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV). Les peines prononcées en lien avec les infractions d’injure, de contraventions à la LStup et à la LTV ne sont pas contestées. S’agissant de l’infraction d’extorsion, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde, nonobstant le gain relativement modeste obtenu. Parfaitement conscient de son ascendance, il s’en est en effet pris à une personne faible, soit un garçon âgé de seulement treize ans. Il lui a causé un tort moral considérable. Durant un an, la victime

- 44 - a vécu dans la peur, a perdu la confiance et le lien de complicité qui l’unissaient à son père, s’est vu contrainte de voler des proches pour satisfaire le prévenu et ses résultats scolaires ont chuté. Au printemps 2020, l’appelant s’était déjà rendu coupable de la même infraction et avait été condamné le 15 décembre 2021 pour ces agissements. Sur la base de cette condamnation, il a d’ailleurs dû purger une peine de prison de huit mois du 13 avril au 4 octobre 2022. Nonobstant, cela ne l’a pas dissuadé de reprendre contact avec la partie plaignante pour poursuivre son odieux racket. Il bénéficiait pourtant du soutien et des conseils d’un assistant social, auquel il a donné le change au vu du rapport élogieux qu’il a établi (p 192). Il se savait en outre d’ores et déjà faire l’objet d’une nouvelle procédure pour des actes commis entre décembre 2020 et mi-février 2022 (cf. jugement du Tribunal des mineurs du 27 février 2024). Nourri, logé et entretenu par sa famille, qui lui donnait également de l’argent de poche pour ses loisirs, il a agi sans nécessité aucune. Alors qu’il avait accompli sa scolarité avec facilité, il ne déployait d’ailleurs guère d’effort pour trouver et conserver une activité lucrative ou se former dans ce but. Durant la procédure et encore en appel, le prévenu n’a pas non plus montré des signes de repentir. Il a certes versé 630 fr. à la partie plaignante. Ce remboursement était cependant nécessaire pour corroborer sa ligne de défense de prêts librement consentis. A ce jour encore, il conteste tout acte illicite dans le cadre de ses rapports avec la partie plaignante et refuse de reconnaître sa souffrance morale. Il se porte en victime, exigeant une indemnisation. Au lieu de se remettre en question, il a rejeté la cause de ses agissements sur la situation précaire de sa famille (p. 486), sur ses mauvaises fréquentations, sa dépendance aux produits stupéfiants et son oisiveté (p. 522). Dans le même état d’esprit, il a invoqué la grave maladie de sa mère, soit des éléments complétement étrangers à la menace qu’il représente pour la société, pour tenter de convaincre le juge de le libérer durant sa détention provisoire. Il a certes rédigé une lettre d’excuse à l’intention de X _________ et s’est engagé à le rembourser (p. 141). Dans ce même document, il en profite cependant pour discréditer la partie plaignante en contredisant sur certains points ses déclarations. Il convient néanmoins de tenir compte qu’une partie des actes ont été commis alors que le prévenu était encore mineur, sans qu’il ne s’agisse pour autant de faire application de l’art. 49 al. 3 CP, puisque les différents actes de racket réalisent ensemble l’infraction aggravée de l’art 156 ch. 2 et 3 CP et forment ainsi une seule infraction. Compte tenu des antécédents du prévenu, de son penchant marqué pour la délinquance, de l’absence de scrupule dont il a fait preuve en prospectant de la clientèle auprès de mineurs, à l’instar de X _________ et A _________ (A _________, p. 155, rép. 5), mais aussi de l’inefficacité des mesures moins incisives prononcées

- 45 - précédemment par le Tribunal des mineurs, il paraît adéquat de sanctionner le délit à la LStup d’une peine privative de liberté, d’autant qu’une peine pécuniaire pourrait inciter encore le prévenu à commettre de nouvelles infractions au patrimoine pour se procurer les moyens d’acquitter sa dette, d’autant que, pendant quelques mois, il va de nouveau se retrouver sans revenus. La peine à prononcer pour réprimander l’extorsion et la violation à l’art. 19 LStup doit ainsi être fixée en tenant compte des dispositions régissant le concours (art. 49 al. 1 CP). Outre le concours entre les infractions à juger, les actes tombant sous le coup des art. 156 ch. 2 et 3 CP et 19 al. 1 LStup ont été commis avant le jugement du 27 février 2024 du Tribunal des mineurs, de sorte que les règles sur le concours rétrospectif s’appliquent (art. 49 al. 2 CP). Pour rappel, le prévenu a été condamné le 27 février 2024 par cette autorité pour avoir participé, entre le 18 décembre 2020 et le 10 octobre 2021, à 58 vols ou tentatives de vol, pour avoir durant la même période causé des dommages à la propriété à 43 reprises, pour s’être introduit sans autorisation chez des tiers dans 29 cas et avoir tenté de le faire à 17 autres occasions. Il a également menacé et violenté P _________ dans la nuit du 11-12 février 2022 pour obtenir qu’il lui procure ainsi qu’à ses acolytes de l’argent. Il a utilisé la carte bancaire de cette victime pour retirer de l’argent. Il a enfin participé à trois vols d’usage de voitures entre le 27 avril 2021 et le 10 octobre 2021 et, dans la nuit du 9-10 octobre 2021, il a conduit un des véhicules volés, alors qu’il n’était pas détenteur du permis de conduire. La peine à prononcer est également partiellement complémentaire au jugement du

E. 12.3 Aux termes de l'art. 51, 1 re phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La 2e phrase de l'art. 51 CP précise qu'un jour de détention correspond à un jour-amende. Il découle de cette disposition que la détention avant jugement - soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf. art. 110 al. 7 CP) - doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 133 IV 150 consid. 5.1). En application de l’art. 51 CP, sont imputées la détention subie avant jugement, soit 299 jours, ainsi que, dans une proportion à définir, la durée des mesures de substitution. A cet égard, contrairement à l’avis du recourant, le ratio d’1/3, correspondant à 52 jours, retenu par les premiers juges, paraît équitable au vu de l’impact des mesures de substitution ordonnées. La mesure d'insertion professionnelle, à laquelle il a été astreint, permettait au prévenu de réaliser son vœu de se former dans le domaine de la cuisine. Ne disposant d’aucun revenu, le prévenu n’avait guère de raison de se constituer un domicile séparé de sa mère. A l’heure actuelle, le prévenu réside du reste toujours chez sa mère. C’est dès lors avant tout l’interdiction de sortie entre 20h00 et 06h00 qui a entravé de façon la plus incisive le prévenu dans sa liberté d’action. Elle ne l’empêchait pas pour autant d’entretenir des contacts sociaux avec sa famille et ses amis le soir à la maison, de visu ou par des moyens de télécommunication, et lui permettait de s’adonner aux loisirs de son choix durant ses congés. Partant, sur ce point, le jugement du 27 février 2024 est également confirmé. L’appelant argue encore qu’il n’aurait pas été averti de la levée des mesures de substitution, auxquelles il a continué de se soumettre jusqu’au 29 avril 2024. Lors des débats de première instance, le juge de district a informé les parties qu’il ordonnait, à titre superprovisionnel, le maintien des mesures de substitution jusqu’à notification du

- 48 - dispositif du jugement (p. 537). Celle-ci a eu lieu le 27 février 2024, sans que l’autorité de première instance ne rende une nouvelle décision au sujet du maintien ou de la levée des mesures de substitution. Ce mode de faire est certes inhabituel. Dans le doute, il incombait cependant au prévenu, qui était assisté d’un défenseur d’office, de s’enquérir auprès du juge du sort des mesures de substitution. S’il ne l’a pas fait, c’est bien que la situation lui paraissait claire. D’ailleurs, dans son appel (p. 1), Me Vocat conteste « la comptabilisation et l’imputation très partielle des mesures de substitution subies par l’appelant jusqu’au jugement de première instance » (cf. également chiffre 16 des conclusions). L’intervention de l’assistant de probation, qui a contacté à ce sujet le juge lequel lui a répondu par mail du 26 avril 2024 que les mesures avaient pris fin le 27 février 2024, a permis de confirmer la date de leur levée (p. 579). En tout état de cause, Me Vocat n’ignorait pas que les mesures de substitution ne reposaient dès le 28 février 2024 plus sur un titre valable et était à même d’informer son client qu’il n’était plus tenu de les observer. Partant, seule la période du 26 septembre 2023 au 27 février 2024, soit 155 jours, doit être prise en compte pour l’imputation des mesures de substitution. Compte tenu du ratio retenu, cela donne 52 jours En définitive, la détention avant jugement (299 jours) ainsi que les mesures de substitution subies (52 jours) sont imputées sur les 11 mois (330 jours) de privation de liberté prononcés. 13.

E. 13 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2021 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'art. 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_87/2022 précité consid. 2.3; 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue

- 43 - dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_87/2022 précité consid. 2.3; 6B_1138/2020 précité consid. 1.2.2; 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid, 13.1.3). 12.1.4 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; 144 IV 217 consid. 3.3.3).

E. 13.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec

- 49 - l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.1; 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1).

E. 13.2 En l’espèce, les actes à juger ont été commis en partie après la condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs le 15 décembre 2021 à une peine privative de liberté de 8 mois. Partant, le sursis ne peut être envisagé qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). A cet égard, la Cour de céans ne partage pas l’opinion de l’appelant, selon lequel les antécédents relevant de la justice des mineurs ne devraient pas être pris en compte au titre de l’art. 42 al. 2 CP. En doctrine, cette thèse, qui ne trouve aucune assise dans la loi, ne semble être défendue que par des auteurs isolés (KUHN/VUILLE, Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 20 ad art. 42 CP). Dans un arrêt de 2011, le Tribunal fédéral n’a pas jugé contraire au droit fédéral que l’instance précédente applique l’art. 42 al. 2 CP en présence de jugements rendus alors que le prévenu était mineur (arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2010 consid. 4.1), sans que la question ne soit discutée plus en détail. De même à l’arrêt 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016, le Tribunal fédéral paraît avoir tenu compte, dans l’examen du sursis, des condamnations prononcées pour des actes commis durant la minorité du prévenu. Dans un arrêt plus récent, la question de savoir si une privation de liberté selon l’art. 25 DPMin pouvait être considérée comme peine privative de liberté au sens de l’art. 42 al. 2 CP a été posée, mais pas tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2021 du 25 juillet 2022 consid. 1.4). Le Tribunal pénal fédéral a aussi laissé la question ouverte dans la cause CA.2023.33 tranchée le 2 juin 2024. A l’arrêt SK 2023 97 et 98 du 15 novembre 2023 consid. 28.2, la Cour suprême du canton de Berne, après avoir longuement discuté et mis en balance les arguments en faveur de chacune des thèses, a finalement considéré il n’y avait aucune raison de faire bénéficier un auteur majeur qui doit être puni selon le droit ordinaire d’un privilège de droit des mineurs (du même avis, arrêt 107 PE10.002194-VFE/MPP/ACP de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 juin 2013 consid. 4.4). Certes le système de sanctions prévu par le droit des mineurs diffère de celui applicable aux adultes. Toutefois, le seuil de peine antérieure de six mois prévu à l’art. 42 al. 2 CP permet déjà de limiter le champ d’application de cette disposition aux récidivistes les plus dangereux, d’autant que différentes peines inférieures à six mois ne doivent pas être additionnées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2; 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1 avec références; SCHNEIDER/GARRÉ,

- 50 - Commentaire bâlois, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 91 ad art. 42 CP). Compte tenu des peines bien plus clémentes, de par leur genre et leur durée, prévues par le droit des mineurs, la probabilité qu’une condamnation prononcée par la justice des mineurs fonde la présomption d’un pronostic défavorable est encore plus restreinte et ne touche que les délinquant les plus endurcis. Il ne se justifie dès lors pas d’exclure encore du champ d’application de l’art. 42 al. 2 CP les antécédents relevant de la justice des mineurs. Le législateur n’a pas voulu cloisonner les peines destinées à sanctionner les infractions commises avant et après l’accession à la majorité. A titre d’exemple, l’art. 49 al. 3 CP prévoit le prononcé de peine complémentaire à celle prononcée par la justice des mineurs. Le juge pénal ordinaire peut également être amené à révoquer un sursis prononcé par le Tribunal des mineurs en vertu de l’art. 46 al. 1 CP (pour un exemple, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.5). Si la commission à l’âge adulte de nouvelles infractions permet la révocation du sursis assortissant une peine prononcée par la justice des mineurs, on ne voit pas pour quelle raison, à l’inverse, l’existence d’antécédents fondés sur des délits commis durant la minorité ne pourraient pas être pris en compte pour refuser l’octroi du sursis à un délinquant majeur. Dans le même ordre d’idée, le Tribunal fédéral tient compte des condamnations jugées selon le DPMin pour apprécier si l’intérêt public commande l’expulsion d’un délinquant récidiviste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021, 6B_262/2021 du 2 février 2022 consid. 4.3.1). Finalement, la ratio legis de l’art. 42 al. 2 CP est de concrétiser l’objectif de prévention spéciale du droit des sanctions, en évitant la multiplication de condamnations à des peines assorties du sursis s’agissant de récidivistes imperméables à ce type de sanction. Pour atteindre cet objectif, il paraît dès lors nécessaire de tenir aussi compte de l’échec des sanctions prononcées par la justice des mineurs. Partant, c’est à juste titre que le juge de première instance a examiné si la peine pouvait être assortie du sursis sur la base de l’art. 42 al. 2 CP. Or, en l’espèce, il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables. Les antécédents du prévenu, ayant trait de surcroît à des infractions de même nature, l’imperméabilité dont il a fait preuve face aux peines et mesures prononcées précédemment, l’absence de prise de conscience déjà évoquée manifestée durant la procédure, la multiplicité et la variété des infractions à juger conduisent hélas à porter un pronostic manifestement défavorable quant à son comportement futur. L’OSAMA et plus particulièrement l’assistant de probation chargé au sein de cet office de suivre le prévenu durant les mesures de substitution ne sont pas parvenus à une autre conclusion, puisqu’ils considèrent que seul un encadrement strict est de nature à réduire à un niveau faible le risque de récidive (p. 480 et 523). On note du reste que, depuis la

- 51 - levée des mesures de substitution, le prévenu a suscité l’ouverture de deux procédures pénales pour des infractions à la LCR. En tout état de cause, même à supposer que la question du sursis doive être examinée sous l’angle de l’art. 42 al. 1 CP, seul un pronostic résolument défavorable devrait être retenu, sur la base des éléments déjà évoqués. On peut certes se réjouir que le prévenu ait mis fin à sa vie d’oisiveté pour entamer une formation, qu’il ait réglé une partie de ses dettes et qu’il ait stoppé sa consommation de stupéfiants. Il n’en reste pas moins qu’il continue à occuper les autorités pénales, puisqu’il fait l’objet de deux nouvelles procédures pour des infractions qu’il ne semble pas contester. Le prévenu lui-même a expliqué que la peine privative de liberté qu’il avait purgée à Palézieux n’avait pas eu d’effet dissuasif, car il s’agissait d’une incarcération de mineurs, qu’il n’avait pas ressentie comme une punition, mais plutôt comme une réinsertion (p. 358-359, rép. 10). Dans ces conditions, seule une peine ferme paraît apte à le détourner de la délinquance. On relèvera encore que la question du sursis demeure relativement théorique, dès lors qu’en tenant compte de l’imputation de la détention avant jugement et des mesures de substitution, le prévenu a d’ores et déjà purgé l’intégralité de sa peine. L’appelant n’a dès lors pas d’intérêt à contester sur ce point le jugement de première instance. En définitive, la peine privative de liberté de 11 mois ne sera pas assortie du sursis.

14. Les chiffres 8 (séquestre à titre confiscatoire) et 9 (confiscation), non entrepris en appel, sont entrés en force.

E. 15 Le chiffre 7 (renvoi des prétentions civiles de J _________ SA au for civil) du dispositif du jugement de première instance est entré en force. L’appelant n’a pas non plus entrepris l’allocation à X _________ de 630 fr. à titre de dommages-intérêts (ch. 5 du dispositif). Il conteste en revanche le montant de l’indemnité pour tort moral reconnue à cette victime (500 fr.), n’admettant dans sa déclaration d’appel qu’une somme de 219 fr. (correspondant à la différence entre le montant confisqué de 849 fr. et les 630 fr. reconnus), puis concluant lors des débats d’appel au rejet pure et simple de cette prétention. Sur ce point, l’appel ne peut qu’être rejeté. La partie plaignante a vécu dans la terreur durant de nombreux mois. Même la période d’incarcération du prévenu n’a pas apporté de répit à X _________ qui ignorait quand le prévenu serait libéré et craignait, à juste titre, qu’il ne le recontacte à sa sortie, n’osant supprimer son contact de peur de le fâcher. L’ouverture d’une enquête, puis d’une instruction le 25 novembre 2022 n’ont

- 52 - pas apaisé ses craintes, puisque son père a jugé nécessaire d’engager un garde du corps pour le protéger. Les témoignages poignants tant du père de X _________ que de B _________, qui rejoignent les propres déclarations du garçon (p. 24, rép. 4), illustrent à quel point les faits ont impacté son comportement. Il n’osait plus sortir, tentait de se dissimuler en portant une capuche ou changeait de chemin lorsqu’il se rendait à l’école; alors qu’il était bon élève, ses résultats scolaires ont chuté; son sommeil a été perturbé. Les actes délictueux ont aussi nui à sa relation, auparavant bonne, avec son père. X _________ s’est mis à adopter une attitude agressive. Il a dû mentir à son père et lui a dérobé de l’argent. Enfin, les actes délictueux auxquels il a été poussé ont sans aucun doute entamé l’estime qu’il avait de lui, alors qu’il était déjà en proie à la quête délicate d’identité liée à la période de l’adolescence. Craignant des séquelles psychologiques, son père lui a pris rendez-vous avec un psychiatre et une hypno-thérapeute (G _________, p. 34, rép. 2). X _________ envisageait aussi de changer de numéro de natel (p. 26, rép. 5). Au vu des souffrances encoures, le montant de 500 fr. n’apparaît en tout cas pas excessif.

E. 16 Au final, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. l’unité et à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. En principe, il aurait fallu tenir compte, dans l’examen de l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, de la peine pécuniaire et de l’amende, équivalant à 13 jours (pour un calcul analogue, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_342/2023 du 20 septembre 2023). Toutefois, les points 2 et 3 du dispositif du jugement de première instance ont d’ores déjà été exécutés et la condamnation inscrite au casier judiciaire. Il n’est dès lors plus possible de faire application de l’art. 431 al. 3 let. a CPP. Le prévenu a ainsi subi 21 jours de détention illicite (330 jours – 299 jours – 52 jours; art. 431 CPP). Partant, il lui est alloué une indemnité de 4200 fr. à titre de tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP et 431 al. 2 CPP), compte tenu d’un taux de 200 fr. par jour (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.1).

E. 17.1 Vu la condamnation du prévenu pour tous les chefs d’accusation, la répartition des frais et dépens prévue dans le jugement de première instance est confirmée. Leur quotité n’est au surplus pas contestée, à l’exception de la rémunération de Me Vocat. Sur ce point, l’appel du prévenu est cependant, comme on l’a vu, irrecevable.

E. 17.2 En seconde instance, le prévenu contestait l’établissement des faits, la qualification d’extorsion qualifiée, la mesure de la peine, l’indemnité pour tort moral allouée à la partie

- 53 - plaignante, ainsi que la rémunération de son défenseur d’office. Son appel n’est admis que sur la mesure de la peine et encore, dans une très faible mesure. A cela s’ajoute que la réduction de la peine et l’indemnisation pour la détention illicite qui en résulte est en partie due à une violation du principe de célérité survenue durant la procédure de recours, ce qui demeure sans influence sur le sort des frais (art. 428 al. 2 let. a CPP). Partant, il se justifie de mettre l’intégralité des frais de la procédure de recours à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance, incluant ceux de la cause P2 26 16, sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 let. f LTar, à 1300 fr., débours inclus (huissier : 25 fr.).

E. 17.3 Le prévenu bénéficie des services d'un défenseur d'office. Il convient dès lors d'arrêter la rémunération revenant à Me Vocat pour la procédure de seconde instance. Les honoraires d'avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Le conseil juridique commis d’office au sens de l'art. 132 alinéa 1 lettre a CPP (défense obligatoire) est rémunéré au plein tarif (art. 30 al. 2 let. a LTar). Pour la procédure d’appel, Me Vocat réclame des honoraires de 6933 fr. 34 hors TVA pour près de 27 heures. Le temps consacré à ce dossier paraît excessif. Il en va en particulier du temps décompté pour la rédaction de la déclaration d’appel (près de 8 heures), ainsi que pour la préparation des débats (11 heures). Un tel investissement ne se justifiait pas, compte tenu des questions encore litigieuse en appel, qui touchaient pour l’essentiel au complexe de fait entourant les rapports entre Y _________ et X _________ et la mesure de la peine. S’agissant de cet aspect, l’enjeu de l’appel et, partant, la responsabilité du représentant du prévenu étaient limités, compte tenu du fait qu’après imputation de la détention avant jugement et des mesures de substitution, le solde de peine à exécuter apparaissait d’emblée bref, voire nul. Une partie de la déclaration d’appel était consacrée à la contestation de la rémunération du défenseur d’office. Or, sur ce point, l’appel a été déclaré irrecevable. C’est dire si cette activité, manifestement inutile, ne saurait donner lieu à rémunération. Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible de se fonder sur le décompte pour fixer l’indemnité revenant au défenseur d’office du prévenu. Au vu des points encore contestés en appel, de la connaissance que Me Vocat avait acquise du dossier en première instance, du degré de difficulté de la cause qualifié de moyen, de l’ampleur ordinaire du dossier et de la responsabilité encourue, l’honoraire global doit demeurer en-dessous de la moyenne de la fourchette prévue à l’art. 36 al. 1 let. j LTar, tout en permettant de rémunérer le temps

- 54 - utile consacré en seconde instance, estimé à quelque 14 heures. En définitive, les dépens globaux de l’appelant sont arrêtés à 4000 fr. (honoraires et débours inclus; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). Le prévenu devra, cas échéant, rembourser ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP.

E. 17.4 La partie plaignante obtient certes gain de cause tant sur le principe de la condamnation que sur le sort de ses prétentions civiles. Elle n’a toutefois pas pris position sur l’appel, ni n’a comparu aux débats de seconde instance. Elle a en outre renoncé à être assistée d’un mandataire professionnel devant le Tribunal cantonal. Partant, il n’y a pas lieu de lui octroyer de dépens pour la procédure d’appel.

Dispositiv
  1. Y _________, reconnu coupable d’extorsion qualifiée (art. 156 ch. 2 et 3 CP) et de violation simple de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté, complémentaire à celle du 27 février 2024 et partiellement complémentaire à celle du 15 décembre 2021, de 11 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 novembre 2022 au 25 septembre 2023 (299 jours) ainsi que de 52 jours au titre des mesures de substitution (art. 51 1ère phr. et 110 al. 7 CP).
  2. Y _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs.
  3. Y _________, reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), est condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP). - 55 -
  4. Il est renoncé à l’expulsion du territoire suisse de Y _________ (art. 66a al. 2 CP).
  5. Y _________ remboursera à X _________, respectivement à ses représentants légaux, un montant de 630 francs.
  6. Y _________ versera à X _________ un montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.
  7. Les prétentions civiles de J _________ SA sont renvoyées au for civil compétent.
  8. Le montant de 849 fr. est séquestré à titre conservatoire pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP).
  9. L’objet séquestré suivant est confisqué en vue de sa destruction (art. 69 CP) : - sachet minigrip contenant 10 grammes brut de haschisch (objet n. 116961).
  10. L’Etat du Valais versera à Y _________ 4200 fr. à titre de tort moral pour la détention avant jugement et les mesures de substitution illicites subies (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP).
  11. Les frais de procédure, fixés au total à 5675 fr. (Ministère public : 3375 fr. ; Tribunal de district : 1000 fr. ; Tribunal cantonal : 1300 fr.), sont mis à la charge de Y _________.
  12. L’Etat du Valais versera à Me Amélie Vocat, défenseure d’office de Y _________, une indemnité de dépens de 12'000 fr. (première instance : 8000 fr. ; deuxième instance : 4000 fr.), débours et TVA compris.
  13. Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, 12'000 fr. au total, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
  14. Y _________ versera à X _________, respectivement à ses représentants légaux, une indemnité de 1800 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP).
  15. Il n’est pas alloué d’indemnité à J _________ SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Sion, le 15 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 24 78

ARRÊT DU 15 AVRIL 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Béatrice Neyroud, présidente; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges; Yves Burnier, greffier

en la cause

Ministère public, appelé, représenté par Monsieur Julien Meuwly, procureur à l’Office régional du Valais central, à Sion

et

X _________, partie plaignante appelé, représenté par Maître Philippe Loretan, avocat à Sion

contre

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Amélie Vocat, avocate à Sion

(extorsion; mesure de la peine) Appel contre le jugement du 27 février 2024 du Tribunal du district de Sion (SIO P1 23 60)

- 2 -

A titre préliminaire

1. 1.1 Le 27 février 2024, le juge de district a expédié le dispositif de son jugement. Le lendemain, soit dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP, le prévenu a annoncé son intention de faire appel. Le jugement motivé lui a été par la suite notifié au plus tôt le 24 mai 2024. Le 12 juin 2024, soit dans le délai légal de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP, il a déposé une déclaration d’appel. Le prévenu a dès lors agi en temps utile. 1.2 Selon les art. 135 al. 3 et 429 al. 3 dernière phrase CPP, seul le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité. Pour ce faire, il utilisera le moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Le prévenu n'a, quant à lui, pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir une augmentation d'une indemnité d'office allouée en faveur de son avocat (cf. art. 382 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 7B_77/2025, 7B_678/2025 du 1er octobre 2025 consid. 8; 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1). Le défenseur d’office n’est pas partie au sens des dispositions régissant la procédure pénale. En tant que la loi lui réserve le droit de contester sa rémunération, il revêt la qualité de participant à la procédure. Par l’effet du renvoi de l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut en effet faire examiner par l'instance d’appel l'indemnité qui lui a été allouée au titre de la défense d'office en tant que sujet autonome du procès (cf. aussi 429 al. 3 dernière phrase CPP). Cela présuppose toutefois une annonce et une déclaration d'appel juridiquement valables au sens de l'art. 399 al. 1 et 3 CPP. L’annonce d’appel détermine qui est partie ou participant à la procédure de seconde instance. Faute d’être partie à la procédure, le défenseur d’office n’a pas la possibilité de faire un appel joint (arrêts du Tribunal fédéral 6B_806/2024, 6B_867/2024 du 7 octobre 2025 consid. 3.4.4 et 3.5; 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1) En l’occurrence, Me Vocat a annoncé vouloir faire appel au nom du prévenu. De même, elle a déposé une unique déclaration d’appel, dans laquelle elle déclare expressément interjeter appel au nom du prévenu. Partant, en tant que l’appel du seul prévenu porte sur le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, il est irrecevable.

- 3 - Faits et procédure

2. 2.1 X _________, né le xx.xx 2008, a souhaité acquérir des produits stupéfiants. Il a fait part de son projet à son ami A _________, qui lui a donné le contact Snapchat de Y _________. En octobre 2021, Y _________ a rencontré X _________ à proximité de la cathédrale de Sion. Par la suite, entre les mois d’octobre 2021 et novembre 2022, avec une interruption entre le 16 février 2022 et le 4 octobre 2022, période durant laquelle Y _________ a été incarcéré en milieu fermé (Y _________, p. 71, rép. 14), ce dernier a contacté à plusieurs reprises X _________ pour lui réclamer de l’argent, obtenant de celui-ci une somme totale de quelque 630 francs. Le 12 novembre 2022, Y _________ a indiqué par messages à X _________ qu’il était en possession d’un billet de 1000 fr., au moyen duquel il comptait le rembourser. Il lui a fixé rendez-vous devant la cathédrale en lui donnant pour instruction de se munir de billets de 200 fr. et 100 francs. Convaincu qu’il s’agissait d’une manœuvre pour lui soutirer de l’argent, X _________ n’a pas donné suite à cette demande, s’est confié à son père et s’est rendu en sa compagnie à la police pour dénoncer pénalement Y _________. 2.2 Si le prévenu admet avoir perçu de la partie plaignante la somme totale de 630 fr., leurs déclarations divergent quant au nombre de transactions, leurs modalités et l’intention animant chacune des parties. L’appelant argue, dans sa déclaration d’appel, que cette somme a été versée à titre de prêts, qu’il n’a sollicité la partie plaignante que pour trois prêts, que celle-ci a librement consenti aux deux premiers conclus avant sa détention, soit avant qu’il n’accède à la majorité, et qu’il n’a usé de violences verbales que pour le dernier prêt postérieur à sa sortie de prison. 2.3 Lors de sa première audition du 14 novembre 2022 devant la police, X _________ a expliqué qu’il avait conclu la première transaction portant sur l’achat de drogue, 5 g au prix de 50 fr., dans le but de faire le caïd face à ses camarades, qu’il n’avait pas su préciser au vendeur quel type de stupéfiants il souhaitait acquérir et qu’il avait jeté la marchandise dans une poubelle publique aussitôt acquise. Quelques jours après, Y _________ l’avait recontacté pour lui demander 60 ou 70 fr., en lui promettant de lui rendre 100 francs. De peur de représailles, il était allé au rendez-vous fixé devant la cathédrale de Sion et avait remis l’argent à deux amis de Y _________, dont il a fourni une description tant du physique que des vêtements. Durant les trois mois suivants, trois autres remises d’argent portant sur des montants d’environ 100 fr. chacune avaient eu lieu des vendredis ou samedis soir entre 17h00 et 18h00, toujours à l’initiative de

- 4 - Y _________. Celui-ci lui demandait de déposer l’argent dans une cachette d’un mur de la cathédrale, puis de lui envoyer par message une preuve visuelle. Durant 7 ou 8 mois, X _________ n’avait plus eu de nouvelles de Y _________, qui, selon la rumeur, était incarcéré. Il n’avait pas osé pour autant le bloquer. Au début du mois d’octobre 2022, Y _________ s’était de nouveau manifesté pour lui réclamer 120 francs. Sans réponse de sa part durant trois jours, le prévenu l’avait relancé en augmentant la somme de 60 fr. pour frais de retard. Le 9 novembre 2022, il avait déposé 100 fr. dans la cachette habituelle. Y _________ avait aussitôt fait valoir le manco de 80 fr. en lui assurant que ce serait le dernier versement. Ne disposant pas de ce montant, il avait obtenu d’une amie qu’elle effectue un transfert via twint au numéro xxx. X _________ a expliqué que, pour parvenir à ses fins, Y _________ faisait usage de menaces, en lui disant que, s’il ne s’exécutait pas, il lui couperait la tête, lui ferait « du sale », lui mettrait des claques, viendrait le trouver à l’école ou à son domicile. Il l’insultait également par messages, notamment « fils de pute, connard ». Lors du premier rendez- vous - le seul où il avait rencontré le prévenu -, celui-ci l’avait pris par le col, sans que X _________ ne se souvienne de la raison de ce geste. Il avait ainsi accepté d’effectuer toutes les transactions de peur que le prévenu ne mette ses menaces à exécution et parce qu’il lui promettait à chaque fois qu’il s’agissait du dernier service demandé (p. 2- 3, rép. 9). Nonobstant ses promesses, Y _________ l’avait recontacté le 12 novembre 2022 pour lui demander un dernier service. Il prétendait être en possession d’un billet de 1000 fr., au moyen duquel il entendait le rembourser. Il demandait à X _________ d’amener 400 fr., en lui fixant rendez-vous le 14 novembre 2022 en fin de journée à la cathédrale (p. 2-3, rép. 9). Au total, Depierre a estimé la somme remise à Y _________ à environ 600 francs. Pour réunir ce montant, il avait dû vendre des objets personnels et voler de l’argent cash à son père (p. 3, rép. 9). Lors de cette audition, X _________ a fourni à la police des print screens de messages du 12 novembre 2022 ainsi que des enregistrements audio. Il a indiqué n’avoir pas conservé d’autres preuves, car Y _________ lui demandait sans cesse de supprimer les enregistrements (p. 3, rép. 9; p. 10; 13-17; DVD, p. 22). Réentendu le 17 novembre 2022, X _________ a informé la police qu’à la suite de sa dénonciation, il avait bloqué le contact du prévenu sur Snapchat. Celui-ci avait alors essayé de contacter à plusieurs reprises B _________, dont il avait obtenu le numéro

- 5 - de portable grâce au virement twint, en l’appelant sur son natel et en lui envoyant des messages WhatsApp depuis deux numéros de natel différents (xxx1 et xxx). Le 15 novembre 2022, il avait également tenté de le contacter sur WhatsApp, puis lui avait envoyé des SMS (p. 24, rép. 2). Il a confié le sentiment d’insécurité qu’il ressentait depuis sa première rencontre avec le prévenu (p. 24, rép. 4). La police a procédé à une nouvelle audition de la partie plaignante le 1er février 2023. X _________ a d’abord été entendu en l’absence tant de ses parents que de son avocat. Il a déclaré que le message initial par lequel il était entré en contact avec le prévenu avait été rédigé sur son téléphone à lui par A _________. Il mentionnait qu’il voulait acquérir une quantité de stupéfiants pour une valeur de 3000 francs. Il avait ensuite rapidement rectifié son offre, en limitant la valeur de la transaction à 50 francs. Y _________ avait cependant répondu qu’il avait déjà préparé la commande et qu’il n’était plus possible de revenir en arrière. Après discussion, X _________ était parvenu à négocier à la baisse le montant de la transaction à 300 francs. Au final, il a payé 50 fr. pour l’acquisition de 5 g de haschich et 300 fr. à titre de dédite (p. 196-197, rép. 6). L’audition de la partie plaignante a ensuite été interrompue lors de l’arrivée de Me Loretan, qui a recommandé à son client de ne pas signer le procès-verbal (p. 197). Réentendu le 7 février 2023 en présence de son avocat, X _________ a répété que A _________ avait utilisé son téléphone pour demander à Y _________ pour son compte des produits stupéfiants pour une somme de 3000 francs. Lui-même ignorait tant la nature que la quantité de la marchandise négociée. 5 à 10 minutes plus tard, il avait demandé par message à Y _________ de baisser la quantité et le prix. Le prévenu avait accepté de lui vendre 5 g de haschich pour 50 fr., tout en précisant qu’il ne pouvait pas annuler la commande de 3000 francs. Après discussion, X _________ avait finalement accepté un montant de l’ordre de 300 fr. à titre de dédommagement, payable en plusieurs fois. Lors de leur première rencontre, il avait remis les 50 fr. et a reçu en échange une pâte brune dont il s’était débarrassé peu après. Deux amis du prévenu s’étaient chargés de l’encaissement du premier acompte. Lors du deuxième versement, Y _________, habillé tout en rouge, l’avait saisi par le col, car il était contrarié que X _________ ne lui ait pas donné l’entièreté de la somme due. Confronté à ses précédentes déclarations, X _________ a maintenu avoir rencontré à deux reprises le prévenu, à savoir lors de la vente des stupéfiants et lorsqu’Y _________ l’a empoigné par le col. Y _________ n’était pas son ami. Ils entretenaient uniquement une relation vendeur-client et ne discutaient pas (p. 212, rép. 4). Lui-même n’avait jamais consommé de produits stupéfiants (p. 213, rép. 7-8). Après que les conséquences pénales d’une

- 6 - dénonciation calomnieuse ou d’une induction de la justice en erreur lui eurent été rappelées, il a maintenu avoir été en contact avec deux amis de Y _________, absent lors de cette rencontre (p. 213-214, rép. 11; p. 215, rép. 13), et que celui-ci l’avait lors d’un autre rendez-vous empoigné au col, évènement qui l’avait marqué (p. 215, rép. 14). Après avoir été confronté aux déclarations de A _________, il a répété qu’initialement la transaction portait sur un montant de 3000 fr. et que c’était son ami qui avait envoyé le premier message. Il a ajouté que Y _________ lui avait dit que pour une grosse commande il devait s’adresser à un tiers, dénommé C _________, dont il lui avait donné le contact Snapchat. X _________ a d’ailleurs pu fournir aux enquêteur le pseudo Snapchat de ce fournisseur (p. 218). A plusieurs reprises, l’intéressé lui avait dit de payer son dû à Y _________. Après avoir négocié un montant inférieur, C _________ l’avait finalement redirigé vers Y _________ (p. 214, rép. 12). X _________ n'a pas été en mesure de chiffrer la somme exacte remise au prévenu, avoisinant 600-650 francs. Selon lui, le nombre de transactions était bien supérieur à 4 (p. 215, rép. 16). Y _________ lui avait dit qu’il allait le rembourser (p. 216, rép. 19-20). Si la première fois, X _________ avait porté foi à ces promesses, il était par la suite bien conscient que ces paroles n’étaient destinées qu’à lui soutirer de l’argent. Il avait néanmoins accepté de lui remettre de l’argent de peur qu’il lui arrive quelque chose (p. 217, rép. 26). La première demande de paiement portait sur une somme de 300 francs. X _________ n’est pas parvenu à se souvenir du montant ultérieurement réclamé (p. 216, rép. 21). Hormis la rencontre avec les deux amis du prévenu et celle où celui-ci a comparu lui- même, il avait remis l’argent en le déposant sous un pavé dans un angle de la cathédrale (p. 216, rép. 22). A la question de l’avocate du prévenu, il a admis qu’il avait reçu uniquement des menaces écrites à partir d’octobre 2022 (p. 216, rép. 24). 2.4 Lors de sa première audition par la police du 30 novembre 2022, le prévenu a prétendu connaître X _________, qu’il a qualifié de « bon pote », depuis deux ans, entretenir avec lui une relation de confiance et le rencontrer brièvement et occasionnellement (p. 71, rép. 14). Sur question des policiers, il a précisé ne l’avoir vu qu’à 2 ou 3 reprises à la Planta, avant de limiter encore le nombre de leur rencontre à une ou deux au maximum (p. 72, rép. 15). Il a aussi dit au départ ne plus se souvenir dans quelles circonstances ils s’étaient connus, puis s’est rappelé que c’était X _________ qui l’avait initialement contacté pour lui demander des stupéfiants (p. 72, rép. 15) Invité à s’exprimer librement sur les raisons qui avaient pu conduire X _________ à le dénoncer, le prévenu a expliqué qu’au courant du mois de janvier 2022, il avait demandé

- 7 - au garçon de lui prêter 450 francs. X _________ lui avait remis 300 francs. Comme ce dernier était pressé, il avait eu l’idée de dissimuler l’argent dans une cachette à la Planta et de lui en envoyer une vidéo Snapchat (p. 72, rép. 15). Il n’avait ensuite pas eu l’occasion de le rembourser car ils ne s’étaient pas revus. Environ un mois après sa sortie de prison, il avait adressé à X _________ un message via Snapchat pour prendre de ses nouvelles et lui demander un nouveau prêt. X _________ lui avait transféré par twint 70 ou 80 fr., avant de le bloquer sur tous les réseaux sociaux. Il était parvenu à trouver son numéro de téléphone et l’avait recontacté par ce moyen. Tous deux s’étaient échangés des insultes par messages. Le prévenu a toutefois admis que les insultes venaient surtout de sa part (p. 71, rép. 14; « ferme ta gueule », « connard »), expliquant son emportement par le fait qu’il avait constaté que X _________ avait lu ses messages sans y répondre (p. 73, rép. 16). Sur questions des policiers, il a également reconnu avoir proféré des menaces via Snapchat (p. 73, rép. 16 : « je vais t’enculer, je vais te fumer. »). Y _________ a prétendu qu’il comptait rendre l’argent reçu, dès qu’il disposerait de son « budget » de l’aide sociale. Il a attribué le changement d’attitude de son ami à son égard au fait qu’il avait pu croire qu’il lui mettait la pression, au vu de leur différence d’âges. Un ami lui avait d’ailleurs confié que X _________ pensait qu’il le rackettait. Il s’était cependant engagé à le rembourser dès que X _________ le débloquerait (p. 71-72, rép. 14). Avant qu’il ne le bloque, Y _________ lui avait dit qu’il détenait un billet de mille francs et lui avait demandé de venir avec 700 fr., soit 3 coupures de 200 fr. et une de 100 fr., de manière à régler leurs comptes. Mais X _________ avait refusé et l’avait bloqué. Le prévenu a expliqué ce refus par la crainte qu’il ne le vole (p. 72, rép. 15). Invité à fournir plus de précisions, le prévenu a expliqué qu’à l’occasion d’une de leur rencontre, il avait demandé à X _________ de lui prêter 400 fr., montant qu’il avait ensuite réduit à 300 francs. X _________ a répondu qu’il allait voir. Peu après, il avait réitéré sa demande (p. 74, rép. 22) et X _________ s’était exécuté. Y _________ avait cependant constaté qu’il s’agissait d’un montant inférieur à celui convenu, soit 200 ou 250 francs. Il l’avait signalé à X _________, qui lui avait proposé de lui twinter le solde. Le prévenu avait répondu, peu avant son incarcération, qu’il referait appel à lui en cas de besoin (p. 74, rép. 23). Confronté aux déclarations de X _________, qui avait fait état de plusieurs demandes d’argent, le prévenu a ensuite fait des déclarations contradictoires, admettant avoir contacté son ami à plusieurs reprises après sa sortie de prison pour lui demander successivement 200 fr., tout en n’obtenant que 100 fr., 50 fr., puis la somme twintée (p.

- 8 - 74-75, rép. 24). Il a expliqué que X _________ ne voulait pas le voir, raison pour laquelle il lui demandait de déposer l’argent dans une cachette (p. 75, rép. 24). Il a avoué s’être emporté, après avoir constaté que X _________ avait lu ses messages sans y répondre et l’avoir dans ce contexte « forcé » en utilisant des menaces pour obtenir le twint de 80 francs. Il a cependant dit avoir agi de la sorte non pas en lien avec l’argent réclamé, mais uniquement car X _________ lui avait dit « ta gueule ». Il a répété qu’il comptait le rembourser (p. 75, rép. 24). Sur présentation des messages Snapchat, le prévenu a finalement admis que si, au départ, il avait vraiment l’intention de rembourser, c’était au fil du temps devenu du racket, qu’il avait dû faire usage de menace pour soutirer à X _________ de l’argent, qu’il avait profité de son jeune âge et qu’il était conscient que celui-ci n’avait pas de source de revenu, tout en maintenant qu’il comptait le rembourser (p. 75, rép. 25; p. 77, rép. 34-35). S’agissant du premier versement, il n’avait pas usé de menaces, mais avait dû insister pendant un ou deux jours, pour obtenir un montant de 300 fr. avant son incarcération. Il avait lui-même donné les instructions concernant les modalités de remise de l’argent. Il avait agi de la même manière pour la seconde demande portant sur un montant de 200 fr. faite en janvier 2022. Fin octobre 2022, après sa sortie de prison, il avait recontacté X _________ pour lui demander 150 francs. Confronté à un refus, il avait eu recours à la menace (« je vais te fumer, je vais t’enculer, je ne suis pas un gamin, je vais venir chez toi, je vais te taper » ou p. 86 : « Se soir j’envoie Qqun En Bas de chez toi Mais Tu peut pas me esquiver j’te ldit Essaye d rien faire J’ai des têtes posé partout »). X _________ avait déposé 40 ou 50 fr. dans la cachette habituelle et lui avait dit par messages qu’il lui twinterait le solde. Ne disposant pas de l’application, Y _________ avait demandé à un ancien camarade de classe d’encaisser l’argent pour son compte. En novembre 2022, le prévenu avait demandé à X _________ d’échanger un billet de 1000 fr. contre 700 francs. Il comptait rembourser le solde de sa dette, par 350 fr., à réception du second versement de l’aide sociale. Au départ, X _________ lui avait dit qu’il viendrait à la condition que Y _________ ne le tape pas, puis, comme il avait peur, avait dit renoncer au remboursement de sa créance (p. 75-76, rép. 26). Le prévenu a ainsi chiffré le nombre total des transactions à quatre (p. 77, rép. 32). Il a admis que son comportement relevait du racket et que X _________ acceptait ses demandes, car il craignait qu’il ne mette ses menaces à exécution (p. 77, rép. 34 et 35). Il lui demandait d’arrêter d’enregistrer ses messages Snapchat, car il ne voulait pas avoir d’ennui (p. 78, rép. 39; p. 81; p. 87). Il a indiqué avoir utilisé l’argent pour s’acheter une veste et des aliments (p. 75, rép. 24; p. 77, rép. 33). Y _________ a également admis

- 9 - avoir menacé l’amie de X _________ (B _________), lorsque celui-ci l’avait bloqué (p. 78, rép. 40). Lors de cette audition, le prévenu a contesté avoir vendu 5 g de haschich à X _________, tout en reconnaissant que ce dernier l’avait initialement contacté dans ce but. Lors de leur première rencontre, il avait cependant donné gratuitement à X _________ un ou deux joints (p. (p. 73, rép. 18-20; p. 76, rép. 28). Il a également nié l’avoir empoigné (p. 74, rép. 21; p. 76, rép. 27). Il a démenti avoir envoyé deux amis récupérer l’argent à la suite de la première rencontre (p. 76-77, rép. 29-30). Il a fourni ses coordonnées téléphoniques, à savoir xxx1 et son pseudo Snapchat, en confirmant qu’il en était le seul utilisateur (p. 70-71, rép. 11). Lors de son audition devant le Ministère public du 1er décembre 2022, le prévenu a répété qu’il était conscient que X _________ se sentait racketté, parce qu’il lui avait demandé de l’argent à quatre reprises, soit deux avant sa détention et deux après, qu’il avait usé de menaces et d’intimidation et que, comme sa victime était jeune, il avait pris le dessus (p. 112-113, rép. 10-12, 15-18). Il a estimé à 600 ou 650 fr. le montant total reçu de la part de X _________ (p. 113, rép. 19). Il a maintenu ne pas avoir vendu de produits stupéfiants à la partie plaignante (p. 113, rép. 14). Lors de son audition devant le TMC du 2 décembre 2022, le prévenu a pu donner l’identité de l’individu que X _________ avait désigné comme l’un des possibles complices, tout en répétant qu’il avait agi seul (p. 135, rép. 4-5). Dans une lettre du 23 décembre 2022 adressée au Ministère public, le prévenu a indiqué que X _________ avait accepté de lui prêter un montant total de 650 fr. en plusieurs fois, moyennant remboursement dans un délai raisonnable. A sa sortie de prison, il lui avait de nouveau demandé de lui prêter de l’argent, ce qui avait créé des tensions. X _________ avait finalement accepté à contrecœur. Le prévenu comptait néanmoins le rembourser. En novembre 2022, il lui avait adressé des insultes (p. 184). Après avoir pris connaissance de la déposition de X _________ du 7 février 2023, le prévenu a écrit le 10 février 2023 au procureur en charge de l’instruction. S’il a confirmé que ses agissements relevaient du racket, il a contesté qu’une partie de l’argent reçu constituait une forme de dédommagement. Il a également nié avoir eu recours à des complices et avoir touché X _________. Il a admis connaître C _________, qui lui avait transmis son pseudo Snapchat pour le cas où il connaîtrait des personnes intéressées à acquérir des produits stupéfiants (p. 223-224).

- 10 - Entendu le 29 juin 2023 par le procureur, il a répété n’avoir pas empoigné X _________ par le col (p. 358, rép. 6). Lors de son audition devant le procureur du 19 octobre 2023, le prévenu a dans l’ensemble confirmé ses précédentes déclarations. Il a en particulier déclaré avoir toujours agi seul (p. 413, rép. 8), a nié avoir vendu des stupéfiants à X _________ (p. 412, rép. 6; p. 415, rép. 19) ou à des tiers, se contentant parfois de dépanner des connaissances (p. 415, rép. 20). Il a répété que X _________ avait librement consenti à faire les premiers versements, qu’il n’y avait eu ni menace, ni geste de violence, ni demande de dédommagement de sa part (p. 412, rép. 7). Sans pouvoir se montrer précis sur le nombre de transactions, il les a chiffrées à 3 ou 4 pour un montant total d’environ 630 fr. (p. 414, rép. 14). Il n’avait pas touché X _________ physiquement (p. 413, rép. 9). Il a admis avoir repris contact avec X _________ à sa sortie de prison pour lui demander de l’argent, sans se souvenir ni du montant ni des circonstances. Ce n’était qu’à partir de ce moment que des tensions étaient apparues entre eux (p. 413, rép. 11). Au départ, il n’avait pas usé de menace et s’était engagé à rembourser les sommes perçues (p. 414, rép. 15). Lors des débats de première instance du 22 février 2024, le prévenu a déclaré qu’il ne pensait pas les menaces et insultes proférées, qui correspondaient à sa manière de parler à l’époque des faits (p. 536, rép. 18). Il avait toujours eu l’intention de rembourser X _________ (p. 536, rép 19). La détention préventive lui avait fait prendre conscience de ses erreurs et de la nécessité de changer (p. 536, rép. 20). Il a fait part de ses excuses à la partie plaignante (p. 537). 2.5 Contrairement à l’argumentation développée par le prévenu, les déclarations de la partie plaignante sont dans l’ensemble constantes et apparaissent crédibles. En particulier, X _________ a toujours maintenu que le montant total remis au prévenu était de l’ordre de 600-650 fr., que le prévenu l’avait à une reprise empoigné au col, qu’hormis lors de la première rencontre portant sur la vente de stupéfiant, il n’avait remis qu’à une reprise l’argent en mains propres à Y _________, que deux autres comparses l’avaient remplacé à une occasion et que les autres sommes avaient été dissimulées dans une cachette. Le fait qu’il a avoué son ignorance quant à certains éléments de détails (nombre exact de transactions, montant total du préjudice, motif de l’empoignade), plutôt que de chercher à combler les blancs, constitue plutôt un gage de son honnêteté. Il n’a ainsi pas pu expliquer comment le prévenu avait finalement obtenu son numéro de natel (p. 24, rép. 2), ce que l’enquête permettra ensuite d’élucider. Il n’a pas su dénombrer les transactions, mais a été en mesure de décrire les spécificités de chacune d’elles et de

- 11 - les situer chronologiquement par rapport à la période de détention du prévenu (Avant la détention : la première portant sur la vente de 5 g de haschich; la deuxième portant sur un montant de 60-70 fr. remis à deux comparses; une troisième lors de laquelle le prévenu l'a empoigné, une quatrième et une cinquième réalisée par la dissimulation de l’argent dans une cachette. Après la détention : un acompte de 120 fr.; puis une somme de 80 fr. twintée sur le numéro d’un tiers; enfin, la demande d’échange du billet de 1000 fr. contre un montant de 400 fr.). Sur la base de ses déclarations, le montant estimatif fourni du préjudice paraît cohérent. Il résulte en particulier de la dernière offre du prévenu d’échanger un billet de 1000 fr. contre 400 francs. Comme les transactions portaient, selon ses dires, sur des montants variant de 60 à 120 fr. et d’en moyenne 100 fr., leur nombre ne devait pas être inférieur à 6 (sans compter l’achat de stupéfiant et la demande refusée d’échange du billet de 1000 fr.). Si la partie plaignante n’a pas pu expliquer ce qui avait amené le prévenu, lors de leur seconde rencontre à le saisir par l’encolure, c’est vraisemblablement parce qu’il a agi sans provocation de la part de l’adolescent, ni autre motif que de l’intimider, de manière à créer un rapport d’autorité, destiné à le plier durablement à sa volonté. Contrairement à l’avis de l’appelant, les imprécisions relevées dans les déclarations de la partie plaignante n’en affaiblissent nullement la valeur probante. X _________ n’a certes fait état de certains éléments qu’en février 2023. C’est en effet à cette occasion qu’il a indiqué que le premier message avait été rédigé par A _________, qu’il portait sur une transaction de 3000 fr., que le prévenu l’avait mis en contact avec un certain C _________ et avait exigé un dédommagement pour le changement de commande. Ces adjonctions ne sont pas propres à discréditer sa version des faits. Elles complètent sans contredire son premier récit. En particulier, il paraît compréhensible que, lors de sa première venue à la police, la partie plaignante ait eu avant tout à cœur de rapporter les actes du prévenu qui lui avaient porté préjudice, à savoir les demandes d’argent et ses intimidations, sans s’attarder sur leur contexte. Le fait que la partie plaignante a été en mesure d’apporter des détails précis, dont il n’avait pas songé à parler lors de sa dénonciation, tend ainsi plutôt à indiquer qu’il s’agit d’évènements vécus d’une part et d’autre part qu’il n’avait pas préparé son discours, mais s’était exprimé spontanément. Le prévenu a d’ailleurs admis connaître le dénommé C _________, qui lui avait proposé d’agir pour son compte en qualité de courtier en matière de stupéfiants, ce qui accrédite les explications complémentaires fournies par la partie plaignante en février 2023. C’est à tort que l’appelant argue que les déclarations successives de X _________ ont varié sur le montant du premier prêt convenu. Une lecture attentive de ses auditions permet de comprendre qu’il y a d’abord eu une offre d’achat de produit stupéfiants sur un montant important (3000 fr.), puis qu’il y a eu accord sur une vente de 5 g de haschich contre paiement de 50 fr. d’une part et d’autre part sur

- 12 - le paiement une somme supplémentaire de 300 fr, payable en plusieurs acomptes, raison pour laquelle il a remis un montant de 60 ou 70 fr. aux deux complices du prévenu lors de la (deuxième) transaction. C’est également à tort que l’appelant se prévaut d’une contradiction dans les déclarations de X _________ quant au nombre de fois où ils se seraient rencontrés. La partie plaignante a été constante sur ce point en exposant qu’ils s’étaient vus pour la transaction portant sur la vente du haschich et qu’il n’avait remis qu’à une seule reprise l’argent des « prêts » directement en mains du prévenu. C’est dans ce sens que X _________ - qui fait la distinction entre l’achat de stupéfiants qui ne fait pas l’objet de sa dénonciation d’une part et les remises d’argent sans contre- prestation de l’autre, qu’il désigne par le terme « transactions » - affirme n’avoir vu qu’à une seule reprise le prévenu (p. 3, rép. 9 : « Il y a seulement eu une fois une menace physique où il m’a pris par le col, c’était lors de la première transaction, la seule fois où je l’ai vu. »), ce qu’il a clarifié lors de son audition du 7 février 2023 (p. 212, rép. 4 : « Donc pour faire clair j’ai vu Y _________ une première fois pour la transaction de produits stupéfiants. Ensuite j’ai payé un premier dédommagement à ses deux amis et pour finir j’ai vu une deuxième fois Y _________ pour lui payer une autre partie du dédommagement. »). La partie plaignante n’a pas cherché à dresser un tableau caricatural du prévenu, ni n’a exagéré la gravité des actes dénoncés. Elle s’est au contraire attachée à en fournir une description aussi objective que possible, sans les interpréter ni les qualifier. En particulier, même si elle n’avait pas porté foi aux assurances du prévenu, elle a d’emblée indiqué que celui-ci lui avait dit qu’il le rembourserait. Elle a aussi mentionné qu’en octobre 2022, Y _________ lui avait dit qu’il s’agissait de sa dernière requête. Il a admis que ce n’était qu’après l’incarcération du prévenu, que celui-ci avait usé de menaces écrites. Comme relevé par le premier juge, le fait que X _________ s’auto-incrimine d’un achat de substances illicites et maintienne sa version nonobstant les dénégations du prévenu jusqu’aux débats de première instance donne également du crédit à son récit, d’autant que cet aveu n’était pas essentiel à sa dénonciation et ne servait qu’à expliciter le contexte dans lequel il était entré en contact avec le prévenu. Intrinsèquement, le récit de la partie plaignante apparaît également cohérent. Il explique les circonstances qui l’ont poussé à accepter de remettre initialement un montant de 300 fr. en plusieurs acomptes et sans contre-prestation, alors même qu’il n’avait pas cet argent. Compte tenu de l’engagement qui lui avait été arraché de verser une indemnité pour la modification de la commande, le prévenu n’a, à ce stade, pas eu besoin de lui adresser des menaces écrites. Une fois le montant de la dédite versé, X _________ n’avait aucune raison de donner suite aux nouvelles sollicitations du prévenu, d’où son

- 13 - silence durant trois jours. Très contrarié, le prévenu a alors dû faire usage d’un autre moyen de contrainte pour obtenir satisfaction, ce qui explique que les messages menaçants n’ont début qu’en automne 2022. On comprend également que, presque dès le départ, X _________ n’a pas porté foi aux promesses du prévenu de le rembourser et ne lui a d’ailleurs jamais adressé de réclamation à ce titre. En effet, puisqu’il s’était engagé à dédommager le prévenu, ce dernier était son créancier et n’avait dès lors aucune raison de le rembourser. 2.6 De son côté, le prévenu a d’abord dit ne pas se rappeler comment il avait fait la connaissance de son dénonciateur, avant de se souvenir que c’était A _________ qui avait donné ses coordonnées à X _________, qui cherchait à acheter des stupéfiants (p. 72, rép. 15). Il a également menti en prétendant ne pas connaître le numéro de téléphone de X _________ (p. 72, rép. 15), alors que des messages WhatsApp et SMS qu’il lui a adressés figurent au dossier (p. 14-17). Il a prétendu entretenir des liens d’amitiés et de confiance étroits avec la partie plaignante, tout en avouant ne l’avoir rencontré qu’à deux ou trois reprises. Ces explications apparaissent au demeurant peu crédibles au vu des circonstances. Au moment de leur rencontre, X _________, âgé de 13 ans, était encore un enfant et n’était pas du tout mature aux dires de son père (p. 34, rép. 2), alors que le prévenu, âgé de 17 ans, approchait de l’âge adulte. Les parties n’avaient pas échangé leurs numéros de téléphone. Il ressort du dossier que X _________ ignorait le nom de famille du prévenu. Ils ne venaient pas du même milieu social, ne fréquentaient pas les mêmes lieux, ni les mêmes amis et n’avaient aucun point commun. Le prévenu a, comme on l’a vu, peiné à admettre avoir exercé volontairement une pression sur X _________ pour obtenir de l’argent, déclarant au départ que les prêts étaient consentis, puis admettant que ce dernier s’était senti contraint vu leur différence d’âge, pour enfin, sur présentation des messages, admettre qu’il l’avait bel et bien racketté et usé de menaces et injures. Alors que le racket implique un dessein d’enrichissement illégitime, le prévenu a cependant prétendu jusqu’en appel qu’il comptait rembourser sa victime, ce qui constitue une nouvelle incohérence dans son discours. Lors de son audition du 30 novembre 2022, l’appelant a fourni des explications très fluctuantes sur le nombre, le montant et l’époque des transactions. Il a d’abord déclaré qu’il avait demandé un prêt de 450 fr., mais que X _________ ne lui avait remis que 300 fr., et qu’après sa sortie de prison, la partie plaignante lui avait encore à sa demande twinté 70 ou 80 francs (p. 71, rép. 14). A suivre ces explications, cela donne un montant

- 14 - de 370 fr. ou 380 fr. en deux transactions réalisées avant et après son incarcération. Au cours de la même audition, il a ensuite déclaré qu’il avait d’abord demandé un prêt de 400 fr., puis seulement 300 francs. X _________ ne lui avait cependant remis que 200 fr. ou 250 francs. En compensation, il avait accepté de lui twinter à sa sortie de prison le solde (p. 74, rép. 23). On comprend qu’il y aurait eu deux transactions portant au total sur 300 fr., survenues avant et après son incarcération. Confronté aux déclarations du plaignant, selon lesquelles il y avait eu plusieurs demandes d’argent, le prévenu a avoué qu’à sa sortie de prison, en sus du twint, il avait encore réclamé 200 fr., tout en n’obtenant que 100 fr., puis avait encore demandé et obtenu 50 francs (p. 74-75, rép. 24). A bien le comprendre, il aurait ainsi obtenu un montant total compris entre 420 fr. et 480 fr. (200/250 fr. + 100 fr. + 50 fr. + 70/80 fr.) et trois transactions auraient eu lieu après sa libération. Confronté aux messages déposés en cause par la partie plaignante, il a finalement fait état de deux prêts de 300 fr. et 200 fr. effectués avant son incarcération, puis d’un montant de 150 fr. remis en partie en liquide dans la cachette et le solde par twint, soit au total 650 fr. en 4 transactions, dont deux en automne 2022 (p. 75-76, rép. 26; p. 77, rép. 32). Le 1er décembre 2022, devant le procureur, il a confirmé le nombre de quatre transactions, précisant encore qu’il y en avait eu deux avant sa détention et deux après (p. 113, rép. 17). Lors de ses auditions suivantes, le prévenu n’a pas fourni de précision quant au nombre, aux circonstances et aux dates des différentes transactions, répétant qu’il y en avait eu 3 ou 4 pour un montant total compris entre 600 fr. et 650 francs. Ainsi, contrairement à l’argument développé dans la déclaration d’appel, les déclarations du prévenu, faute de constance, ne permettent pas de retenir qu’il n’y aurait eu qu’une demande d’argent en automne 2022. C’est le défenseur du prévenu qui a discerné l’importance de minimiser le nombre de transactions postérieures à la libération, compte tenu du fait que son client avait déclaré n’avoir eu recours à la menace qu’à partir de ce moment (p. 238-239). En limitant par cet artifice le nombre de transaction forcée à un, la défense a cherché à écarter la circonstance aggravante du métier. Cette ligne de défense permettait également de relativiser la gravité des sollicitations antérieures du prévenu envers la victime, en les situant avant sa majorité. Lors de ses auditions, le prévenu a toujours nié avoir vendu du haschich à X _________, même s’il a commis le 30 novembre 2022 devant la police un lapsus à ce sujet (p. 71, rép. 14 : « Une fois je lui ai vendu du stup. En fait, je ne lui ai pas vendu, je lui ai donné un ou deux joints. »). Ces dénégations paraissaient douteuses, puisque X _________ l’avait initialement contacté dans le dessein d’acquérir des stupéfiants, ce que le prévenu

- 15 - avait admis, et que l’appelant était, de son propre aveu, contraint de recourir au vol pour financer sa consommation de haschich (p. 73, rép. 17). En résumé, sur tous les chefs d’inculpation, le prévenu a menti, puis confronté à des éléments de preuves ou à ses propres contradictions, a minimisé sa responsabilité. A cela s’ajoute que sa dernière version des faits apparaît invraisemblable. A suivre son récit, on ne s’explique pas pour quelle raison X _________ aurait jusqu’en février 2022 librement consenti à lui prêter de l’argent, dont il ne disposait pas. Les instructions données par le prévenu quant à la dissimulation filmée de l’argent derrière une pierre de la cathédrale et l’ordre donné d’effacer les messages sont également peu compatibles avec la thèse de prêts consensuels. Le seul fait que X _________ ne réponde pas à l’un de ses messages, après les avoir lus, ne justifiait pas qu’il change complètement d’attitude à l’égard de celui-ci qu’il prétendait considérer comme son ami et se mette à l’injurier et à le menacer. On ne voit pas comment le prévenu comptait le rembourser, puisqu’il ne travaillait pas, n’avait pas de revenu et ne pouvait pas prétendre à l’aide sociale durant sa minorité et son incarcération. Il n’avait du reste même pas tenu de décompte précis des montants obtenus. Le prévenu n’avait pas besoin d’exiger de X _________ qu’il lui apporte des coupures de 100 fr. et 200 fr. pour le rembourser et encore moins d’en préciser la composition exacte (trois billets de 200 fr. et un billet de 100 fr.). Il lui suffisait de faire du change auprès d’un établissement financier ou d’un commerce. Il a affirmé catégoriquement avoir agi seul, mais n’a pas hésité avoir recours à un tiers (identifié par la police comme étant D _________; p. 305) pour l’encaissement du versement twint et a utilisé le raccordement téléphonique de celui-ci pour, en novembre 2022, recontacter B _________, après que X _________ l’a bloqué sur Snapchat. Lors des échanges de messages au sujet de l’opération de change, il a aussi invité la partie plaignante à l’accompagner chez un pote (« p. 83 : « pck jpeu blanch chez mon pote tu peux venir chez lui avec moi »). Le prévenu n’explique enfin pas comment X _________ a été à même de fournir le nom de son fournisseur de stupéfiants. 2.7 Outre la différence de valeur probante des versions respectives des parties, plusieurs éléments de l’enquête viennent accréditer celle de X _________ et infirmer celle du prévenu. 2.7.1 La police a procédé à l’audition de B _________, camarade de classe et amie de X _________ depuis la rentrée d’août 2022, à laquelle il s’était confié. Ce témoin a expliqué qu’elle avait un jour constaté que son ami recevait beaucoup de messages Snapchat, auxquels il répondait, et que ces échanges semblaient le rendre nerveux. Il tremblait même. Elle avait vu que les messages renfermaient des insultes et avait

- 16 - demandé à son ami de quoi il s’agissait. Il lui avait expliqué, sans rentrer dans des détails, qu’un homme qu’il surnommait « le Marocain », lui demandait une certaine somme d’argent dont il ne disposait pas. Par la suite, il lui avait quelques fois confié en classe que le Marocain lui mettait beaucoup de pression, qu’il craignait de le rencontrer et qu’il s’en prenne à lui quand il sortait. Le 3 novembre 2022 à 21h41, X _________ lui avait demandé de l’aide par message, expliquant qu’il était « dans la merde ». A sa demande, elle avait alors twinté la somme de 80 fr. au numéro xxx. Une semaine plus tard, X _________ lui avait encore raconté qu’il allait vendre sa GoPro à un camarade de classe, E _________, pour le prix de 180 fr., de manière à verser ce montant à l’individu qui le menaçait. Comme il ne disposait pas de l’application twint et que B _________ avait épuisé sa limite de transaction, elle avait demandé à son amie F _________ de fournir ses coordonnées pour encaisser le prix de vente, puis de retirer l’argent en cash auprès d’un kiosque et de le lui remettre. X _________, accompagné de E _________, était ensuite allé à la cathédrale déposer l’argent dans une cachette. X _________ lui avait dit que ce dernier versement était censé mettre fin à sa relation avec le Marocain et qu’il pourrait ensuite le bloquer et la rembourser. Mais dès le 14 novembre 2022 après-midi, elle avait commencé à recevoir des messages, puis des appels du numéro xxx1. Le numéro no xxx lui avait également demandé par message de répondre au numéro xxx1 (p. 38-39, rép. 2). B _________ a expliqué que son ami était très stressé. Le Marocain savait qu’il fréquentait l’école V _________ et lui avait dit qu’il pourrait venir le trouver. Dès lors X _________ n’osait pas regarder par la fenêtre en classe. Lorsqu’il rentrait de l’école, il mettait sa capuche et ne cessait de se retourner. A la récréation, il se cachait. A la maison, il lui confiait par message qu’il avait très peur et peinait à retenir ses larmes. Il s’enfermait à clé, ne parvenait pas à dormir la nuit. Après la dénonciation, il était terrorisé et n’osait même pas regarder les gens dans les yeux. Elle a confié avoir elle-même éprouvé de la crainte lorsque le prévenu avait commencé à la contacter sur son natel et avoir eu beaucoup de peine à dormir (p. 39, rép. 3). Ce témoin a fourni un print screen de la transaction effectuée via twint début novembre 2022 (p. 40-41), des notifications des appels manqués du numéro xxx1 (p. 42), du message envoyé depuis le no xxx, des échanges de messages au sujet de l’encaissement et du virement du produit de la vente de la GoPro (p. 44-46). Elle a aussi montré à la police les messages qu’elle a échangés avec le numéro xxx1 (p. 49-51). L’utilisateur de ce raccordement, sans donner son identité, prétend être le manager d’un ami de X _________. Il lui demande de le rappeler au sujet d’un versement et d’inciter

- 17 - X _________ à débloquer son ami pour que les choses se passent comme prévu, précisant que ce serait une meilleure idée. B _________ lui répond notamment que son propre rôle s’est limité à donner une partie de l’argent destiné à l’ami de l’interlocuteur pour qu’il arrête de harceler X _________. Il ressort de ce témoignage que Y _________ et X _________ n’entretenaient pas des liens amicaux et que ce dernier craignait le premier. Le fait que X _________ s’endette auprès de B _________ et vende sa GoPro constitue un indice qu’il ne remettait pas de l’argent au prévenu de son plein gré. B _________ a pris connaissance de messages intimidants adressés à son camarade de classe avant l’exécution des deux transactions auxquelles elle a contribué, à savoir le twint et la remise du produit de la vente de la GoPro. Par ailleurs, ces deux transactions, dont elle a pu décrire les modalités, infirment la thèse défendue par le prévenu d’un seul « prêt » effectué sous la contrainte. A l’inverse, les explications de B _________ rejoignent celle de X _________ sur plusieurs points, notamment la vente de la GoPro pour obtenir de l’argent, le versement via twint et les menaces qu’elle a elle-même reçues. Ce témoin a fait état de la terreur que ressentait son ami, objectivable par des changements d’habitude qu’elle a observés chez la partie plaignante. Elle a indiqué que E _________ avait tenu à accompagner X _________ à la cathédrale. Cette précision, qui ne ressort pas de l’audition de la partie plaignante, indique qu’elle ne s’est pas concertée avec son ami avant son audition. 2.7.2 Auditionné par la police, A _________ a expliqué avoir donné à X _________, qui lui avait demandé s’il connaissait un vendeur de drogue, le pseudo Snapchat de Y _________. X _________ lui a ensuite écrit qu’il désirait une grande quantité de haschich. Y _________ l’a alors mis en contact avec un tiers. Mais lorsque ce dernier a contacté X _________, celui-ci s’est rétracté. Mécontent, Y _________ s’est plaint par message auprès de A _________ et l’a menacé de le frapper ainsi que X _________ s’il ne réglait pas sa commande. Pour calmer la situation, X _________ a proposé de verser un dédommagement de 150 fr. et a raconté à A _________ avoir rencontré un ami de Y _________ (p. 156, rép. 7). Le 15 novembre 2022, A _________ a transmis à Y _________, à sa demande, le numéro de natel de X _________. Il en a ensuite informé son ami, qui lui a fait des reproches. X _________ lui a raconté les démêlés qu’il avait eus avec Y _________. A _________ a indiqué que Y _________ avait la réputation d’être un vendeur de drogue, de se promener avec une arme et d’être prêt à tout pour avoir de l’argent. A _________ a aussi constaté qu’il se battait beaucoup (p. .155, rép. 5).

- 18 - Alors que l’appelant fait grand cas du fait que X _________ n’a mentionné qu’à l’occasion de ses auditions de février 2023 que les négociations portaient initialement sur une grande quantité de stupéfiants et que son cocontractant avait exigé un dédommagement pour la modification de cette commande, le témoignage de A _________ corrobore sur ce point les explications de la partie plaignante. X _________ a également confié à A _________ avoir rencontré dans ce contexte une connaissance du prévenu, ce qui accrédite ses déclarations au sujet du rendez-vous avec les complices de Y _________ lors du premier prêt. Ce témoignage contredit la thèse défendue par le prévenu selon laquelle, au début, X _________ aurait accepté de son plein gré de lui prêter de l’argent, A _________ faisant état de menaces et de la mauvaise réputation dont jouissait le prévenu. Il explique comment Y _________ est parvenu à contacter X _________ après que celui-ci l’a bloqué sur Snapchat. Il démontre l’emprise que le prévenu exerçait sur la partie plaignante et la crainte qu’il lui inspirait. 2.7.3 G _________, père de X _________, a témoigné qu’il avait noté un changement de comportement chez son fils depuis plusieurs mois. Il était devenu craintif; alors qu’il était bon élève, ses résultats scolaires avaient chuté; il portait une capuche lorsqu’il sortait; il lui arrivait de mentir en disant qu’il se rendait chez sa mère, pourtant absente de son domicile. Le témoin avait aussi remarqué qu’il manquait de l’argent dans son portefeuille. Une fois, son fils lui a demandé 600 fr. pour s’acheter des vêtements, peu après avoir fait une importante commande d’habits sur internet et avoir également réclamé de l’argent à sa mère. Alors que jusqu’à présent, leurs rapports étaient affectueux, il se montrait agressif envers lui tant par la parole que physiquement. Lorsqu’il l’interrogeait, son fils était fermé à la discussion (G _________, p. 34, rép. 2). Même après s’être confié à son père et s’être rendu à la police, son fils était complètement terrorisé, ne mangeait plus, ne dormait plus et ne voulait plus aller à l’école. G _________, qui n’a pas pu cacher sa détresse devant les policiers, a fait part de son inquiétude pour son fils. Il a expliqué avoir engagé un garde du corps pour le protéger (p. 34, rép. 3). Lorsqu’il s’est confié à lui, son fils lui a dit que Y _________ le menaçait de s’en prendre à sa famille. Il a expliqué que son fils n’était pas du tout mature et s’était laissé impressionné et prendre, par la crainte, dans un engrenage (p. 34, rép. 2). A l’instar des témoignages de B _________ et A _________, celui du père de X _________, qui pourtant ignorait tout des liens qui unissaient son fils au prévenu, illustre les signes d’insécurité, de renfermement que la partie plaignante extériorisait depuis plusieurs mois, soit bien avant la dernière transaction empreinte de menaces. Le

- 19 - fait que X _________ se soit résolu à commettre des vols au préjudice de son père pour honorer les demandes du prévenu indique qu’il n’agissait pas de son plein gré. 2.7.4 Les messages déposés en cause tant par la partie plaignante que par B _________ prouvent que le prévenu se montrait très intimidant pour parvenir à ses fins. Le prévenu a admis en être l’auteur et n’a pas voulu, par honte, les relire intégralement (p. 81-100). Conformément aux déclarations de X _________, le prévenu indique, à plusieurs reprises, qu’en cas de remise de l’argent, il n’entendra plus parler de lui (p. 81 : « après t’es trkl on se supprime »; p. 93 : « Tu veux bien en finir ?...Aprws supprime moi »; p. 94 : « aide moi pr sa Après On Se supprime »). Dans l’un des messages, le prévenu affirme être en possession d’un gros billet qu’il ne peut pas échanger dans un kiosque et précise lui demander 0 fr. (p. 94). Dans un autre, il parle de « 2 billet dorée et 1 billet bleu » (p. 13), ce qui peut être mis en relation avec la requête du prévenu d’échanger un billet de mille contre des coupures à titre de remboursement, rapportée par la partie plaignante. On note au passage que le prévenu a au départ demandé à sa victime d’apporter 500 fr. (cf. aussi, p. 81 et 87), alors qu’un montant de 350-400 fr. aurait suffi, ce qui permet de douter qu’il avait réellement l’intention de régler ses dettes. Ce n’est qu’après que sa victime se fut plaint de ne pas être en mesure de rassembler une telle somme, qu’il a ensuite réduit le montant à 400 fr. (p. 82, p. 89, 96 ss). De même, dans le DVD (p. 22; 55 sec.), il incite la partie plaignante à aller prendre cet argent en cachette (« en scred ») à son père ou sa mère. Dans les messages WhatsApp et SMS que le prévenu a adressés à X _________ après qu’il l’a bloqué sur Snapchat, à la suite de son audition devant la police, Y _________ continue à se montrer menaçant et exhorte la partie plaignante de le débloquer (notamment p. 14-17 : « je te retrouverait partout »; « c’est mieux pr toi frérot »; « tu vas empirer les teuc là mtn j’ai la haine contre toi j’ai pas envie de venir devant l’école ou à la maison »; p. 81-100 : « soit tu fais à ta tête et frr tu vas mal finir… et jv t’écrire tout les jours Tu sera pas bien »; « Toi Jv vrm te BZ ta mère enft »; « Jv vrm Tenculer »;

p. 84-85 : « Se soir Jenvoie Qqun en Bas de chez toi »; p. 86 : « Essaye d rien faire J’ai des têts posé partout »; p. 88 : « … Avant que jte brise la nuque ffrr… »; p. 91 : « Jviens chez toi mtn »; p. 92-93 : « jconnai d gens y peuvent te fumer en bas de chez toi pr 50fr tellement c des rats »; p. 95 : « tu veu je débarque chez toi pendant la nuit et que je prenne tout moi j’ai pas envie que t’a peur de rentre cheu toi ou allé à l’école mai c mieux tu trouve sa frérot jsuis gentil mais parle pas trop pck si tu veut jte montre les vidéo comme y sont mal fini les rats… »; « jv te mettre 2-3 claque pour que sa te réveil »; p. 100 : « M’oblige pas a te taper dans des toilette et tenculer »). L’historique du natel de

- 20 - B _________ indique que le prévenu a cherché à la joindre à plusieurs reprises le 14 novembre 2022 au moyen de deux raccordements différents (p. 42 et p. 47) et lui a envoyé des messages lui demandant de dire à X _________ de le débloquer et de répondre (p. 49-51). Si, comme il le prétend, le prévenu n’entendait plus obtenir d’argent et voulait uniquement régler ses dettes au moyen de l’aide sociale, on ne s’explique ni l’acharnement dont il a fait preuve pour rétablir le contact avec X _________, ni le ton de ses messages. Le prévenu demande du reste dans ses messages du 12 novembre 2022 au sujet de l’opération de change à X _________ de lui rendre un service (p. 10 : « Commence pas à me faire le gars fekl tu me dois plus rien mais faut tu me rend un service vrm »; p. 87; p. 89), ce qui prouve que, de son point de vue, l’opération de change n’était pas dans l’intérêt exclusif de la partie plaignante. En réalité, tout porte à croire qu’ignorant tout de la dénonciation pénale dont il faisait l’objet, il souhaitait poursuivre son odieux racket. Dans ses échanges avec B _________, le prévenu, tout en conservant son anonymat, se présente comme le manager d’un ami de X _________ (p. 49), alors qu’il a reconnu être l’unique utilisateur du raccordement xxx1 (p. 70, rép. 11). Ces dissimulations ne s’expliquent guère, si sa démarche n’avait rien d’illicite. Dans un message Snapchat non daté, le prévenu s’adresse à la partie plaignante en ces termes (p. 10) : « Salut Commence pas à me faire le gars fekl tu me dois plus rien mais faut tu me rend un service vrm Après La tête de ma sœur Jtle laisse Trkl » Le fait que le prévenu fasse allusion à une dette éteinte de X _________ corrobore les explications de la partie plaignante concernant un engagement de verser 300 fr. à titre de dédommagement pour la modification de la commande de haschich. 2.7.5 Selon les dires de la mère du prévenu, elle a encaissé l’aide sociale destinée à son fils, car il ne disposait plus de compte bancaire (H _________, p. 160, rép. 3). Auparavant, elle lui remettait 150 fr. par mois d’argent de poche et son père environ 60 fr. (H _________, p. 161, rép. 7). L’extrait de compte UBS du prévenu du 3 septembre 2022 fait état d’un solde négatif (p. 171), de sorte qu’il paraît crédible que cet établissement financier n’ait pas souhaité poursuivre une relation bancaire avec un client

- 21 - sans revenu et insolvable. Il ressort en outre de l’audition de H _________ et des pièces versées en cause que les premiers versements au titre de l’aide sociale sont intervenus le 28 novembre 2022 sur le compte de la prénommée, soit 880 fr. 65 pour le mois d’octobre 2022 (p. 164 et 167), 975 fr. pour le mois de novembre 2022 (p. 165 et 167) et 975 fr. pour le mois de décembre 2022 (p. 166). Le jour-même, elle a retiré 1500 fr., dont elle a remis 1200 fr à son fils. Avec cet argent, Y _________ s’est acheté une veste et une paire de baskets pour 229 fr. ou 239 fr. (en réalité : 139 fr. 95 et 99 fr. 95, cf. p. 173) et lui a dit vouloir rembourser 100 fr. à un ami (H _________, p. 160, rép. 3). Les 790 fr. séquestrés au cours de la perquisition provenaient de ce retrait bancaire (H _________,

p. 161, rép. 4). Au vu de ce témoignage et des documents, il est exclu que, le 12 novembre 2022, le prévenu ait eu les moyens et l’intention de rembourser ses dettes. Lorsqu’il a perçu l’aide sociale, le 28 novembre 2022, sa première dépense a d’ailleurs été destinée à des achats de vêtements et de chaussures. A cela s’ajoute que, selon les dires de X _________ jugés crédibles, le prévenu a au départ invoqué un préjudice consécutif à l’annulation de la commande initiale démesurée. Comme, selon son raisonnement, les 300 fr. demandés à la partie plaignante constituaient un dédommagement, le prévenu n’assumait aucune obligation de les restituer. Il a d’ailleurs demandé à X _________ de se munir de change pour un montant de 500 fr., alors que 370 fr. aurait suffi pour éteindre la dette. 2.7.6 L’enquête n’a certes pas réussi à établir de façon certaine l’identité de complices auxquels le prévenu aurait eu recours. X _________ a cependant cru reconnaître sur les planches photos présentées par la police, sans se montrer certain, le visage de l’un des amis de Y _________ délégués pour encaisser le premier versement (p. 24, rép. 3). Or, le prévenu a admis connaître I _________ (p. 135, rép. 4-5). Interrogé par la police, l’intéressé a déclaré ne pas ou plus connaître Y _________, avant de refuser de répondre à quelque question que ce soit en l’absence de son avocat. Au terme de son audition, il a raturé le procès-verbal (p. 250 ss). Ce témoignage, curieusement contraire à celui du prévenu, et le comportement extrêmement suspicieux de I _________ ne manquent pas d’interpeller. 2.8 En définitive, au vu de l’ensemble des éléments exposés supra, il est retenu, suivant la version de la partie plaignante, qu’en octobre 2021, X _________ est entré en contact via Snapchat avec le prévenu au sujet de l’achat d’une grosse quantité de stupéfiants. Au vu de l’ampleur de la commande, Y _________ lui a donné le contact de C _________. Après avoir convenu des modalités de la vente avec ce dernier, X _________ s’est cependant ravisé et a déclaré vouloir réduire la quantité et la valeur

- 22 - de son achat. Y _________ a refusé. Après négociation, un accord a été trouvé au sujet d’une vente de 5 g de haschich pour 50 fr. et d’un versement supplémentaire de 300 fr. à titre de dédommagement, payable par acomptes. Un rendez-vous a été fixé devant la cathédrale de Sion. A l’occasion de cette rencontre, Y _________ a remis un paquet contenant du haschich contre 50 francs. Par messages, Y _________ a ensuite fixé successivement plusieurs rendez-vous au même endroit pour le paiement de la dédite. Lors du premier, il a envoyé deux acolytes encaisser l’argent; il s’est lui-même présenté lors du deuxième et a intimidé X _________ en l’empoignant par le col; en vue du troisième versement, il a donné pour instruction au garçon de déposer l’argent dans une cachette et de lui envoyer une vidéo prouvant la bonne exécution. Ensuite, Y _________ a été emprisonné du 16 février 2022 au 4 octobre 2022. A sa sortie de prison, il a recontacté X _________ pour lui demander de l’argent, en lui promettant de le rembourser. Face à sa résistance, il a fait usage d’injures et de menaces et a augmenté la somme réclamée à titre de frais de rappel. X _________ s’est exécuté en cachant de l’argent au même endroit que précédemment. Comme le montant était inférieur à celui qu’il avait demandé, Y _________ a adressé de nouveaux messages menaçants et intimidants pour exiger le solde. X _________ a sollicité l’aide de son amie B _________ qui a twinté 80 fr. à un ami de Y _________ (D _________) sur le numéro portable xxx le 4 novembre 2022. Enfin, le 12 novembre 2022, prétextant vouloir le rembourser, le prévenu a demandé à X _________ d’amener des coupures de 200 fr. et 100 fr. pour un montant total de 500 fr. en échange d’un billet de 1000 francs. Après avoir constaté que X _________ l’avait bloqué sur Snapchat, il a d’abord cherché à le contacter en s’adressant à B _________, puis a obtenu le numéro de natel de X _________ par l’intermédiaire de A _________. Il a ensuite envoyé des messages menaçants à la partie plaignante en lui intimant l’ordre de le débloquer et lui répondre. Au total, X _________ a remis sans contre-prestation au prévenu à tout le moins 630 francs. Le prévenu a agi sans intention ni possibilité de rembourser X _________, jouant sur le rapport de force et la peur qu’il lui inspirait.

3. Le premier juge a retenu en fait que le prévenu avait adressé au plaignant des termes injurieux tels que « ferme ta gueule », « connard », « je vais t’enculer, fils de pute ». Le jugement de première instance qualifie ces agissements d’injures au sens de l’art. 177 al. 1 CP, ce que l’appelant ne conteste pas.

4. Le jugement de première instance retient qu’à tout le moins depuis sa dernière condamnation le 15 décembre 2021 et jusqu’à son arrestation le 30 novembre 2022, le prévenu a consommé 5 à 6 joints par jour (p. 73, rép. 17; p. 415, rép. 20). Le jugement

- 23 - de première instance qualifie ces agissements de contravention à la loi sur les stupéfiants, ce que l’appelant ne conteste pas.

5. Le jugement de première instance retient en fait qu’en octobre 2021, Y _________ a cédé 5 grammes de haschisch à X _________ pour le montant de 50 fr. à proximité de la cathédrale de Sion. La Cour de céans tient cette vente pour établie sur la base de l’appréciation des preuves développée au considérant 2. Le jugement de première instance retient également que, à tout le moins depuis sa dernière condamnation le 15 décembre 2021, jusqu’à son arrestation le 30 novembre 2022, Y _________ a vendu entre 2 et 5 grammes de haschisch pour 20 ou 30 francs (compte tenu de la teneur erronée de l’acte d’accusation qui lie l’autorité de jugement, mais en réalité pour 20 ou 50 francs). Ces faits se fondent sur les premières déclarations du prévenu (p. 73, rép. 17). Celles-ci paraissent crédibles. Elles sont détaillées, le prévenu précisant le tarif unitaire (10 fr. le gramme, ce qui correspond effectivement au tarif usuel local) et le lieu (Sion), de sorte que rien n’indique que ces aveux lui auraient été extorqués par la police, ce que l’appelant ne prétend du reste pas. Le prévenu était à la recherche d’argent pour financer sa propre consommation de haschich. Il avait la réputation de fournir des stupéfiants et avait proposé ses services à A _________ (A _________, p. 155, rép. 5). Comme on l’a vu, il a répondu positivement à la demande d’achat de X _________. Lors de la perquisition du 30 novembre 2022 au domicile de Y _________, la police a enfin découvert un sachet minigrip contenant 10 grammes bruts de haschisch. Au vu de ces éléments de preuve, les rétractations ultérieures du prévenu (p. 415, rép. 20) – partielles, puisque le prévenu admet des donations – ne suffisent pas à fonder un doute raisonnable qui devrait bénéficier à l’accusé (p. 73, rép. 17). Partant, sur ce point également, le jugement de première instance doit être confirmé.

6. Le jugement de première instance retient que, le 24 novembre 2022, à 16h42, le prévenu a circulé sans titre de transport valable, à bord d’un bus J _________, à Sion, de la K _________ jusqu’à la gare (p. 177; Y _________, p. 358, rép 5; p. 415, rép. 22). Pour ces actes, le juge de première instance a condamné le prévenu pour violation de l’art. 57 al.3 LTV, ce qui n’est pas contesté en seconde instance.

7. Les 14 et 17 novembre 2022, X _________ a déposé plainte contre Y _________ pour extorsion, menaces, voies de fait et injures et s’est constitué partie civile (p. 3, rép. 12; p. 30). Le 25 novembre 2022, J _________ SA a déposé plainte contre Y _________ et a réclamé 220 fr. (p. 177).

- 24 - Arrêté le 30 novembre 2022 (p. 106), Y _________ a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 25 septembre 2023, date à partir de laquelle il a été astreint en lieu et place de la détention aux mesures de substitution suivantes (p. 403) : • obligation de se soumettre à un suivi ambulatoire auprès du Service de médecine pénitentiaire; • obligation de se soumettre à un suivi par Addiction Valais; • obligation d'observer une stricte abstinence aux produits stupéfiants; • obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés pour tester l'abstinence aux produits stupéfiants; • obligation de collaborer dans le cadre d'une mesure d'insertion professionnelle, avec l'ORP et le CMS, en débutant notamment une mesure auprès de l'OSEO qui peut débuter par la signature d'un contrat le 25 septembre 2023 et le début de l'atelier cuisine le 26 septembre 2023; • obligation de confier la gestion de ses finances au CMS, respectivement au Service de curatelle; • interdiction de contact avec la victime X _________ sous quelque forme que ce soit; • obligation de loger chez sa mère, soit à la L _________, à Sion; • interdiction de quitter le domicile de sa mère entre 20h et 6h; • obligation de s'astreindre à une assistance de probation. Le 5 décembre 2022, le Ministère public a accordé au prévenu l’assistance judiciaire et a désigné Me Amélie Vocat en qualité de défenseur d’office (p. 126). Le 20 octobre 2023, le Ministère public a renvoyé la cause devant le Tribunal du district de Sion en retenant les infractions d’extorsion qualifiée au sens de l’art. 156 ch. 2 et 3 CP, de tentative de cette infraction, voire de voies de fait et menaces, d’injure, de violation simple de la LStup, de contravention à la LStup et de contravention à la LTV (p. 419 ss). Le 29 janvier 2024, X _________ a conclu au remboursement de 630 fr. et au paiement de 1000 fr. à titre de tort moral (p. 471). Au terme de son jugement du 27 février 2024, le juge de district a prononcé :

- 25 -

1. Y _________, reconnu coupable d’extorsion qualifiée (art. 156 ch. 2 et 3 CP), de tentative d’extorsion qualifiée (art. 22 al. 1 et 156 ch. 2 et 3) et de violation simple de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 novembre 2022 au 25 septembre 2023 ainsi que de 52 jours au titre des mesures de substitution (art. 51 1ère phr. et 110 al. 7 CP).

2. Y _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs.

3. Y _________, reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), est condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP).

4. Il est renoncé à l’expulsion du territoire suisse de Y _________ (art. 66a al. 2 CP).

5. Y _________ remboursera à X _________, respectivement à ses représentants légaux, un montant de 630 francs.

6. Y _________ versera à X _________ un montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.

7. Les prétentions civiles de J _________ SA sont renvoyées au for civil compétent.

8. Le montant de 849 fr. est séquestré à titre conservatoire pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP).

9. L’objet séquestré suivant est confisqué en vue de sa destruction (art. 69 CP) :

- sachet minigrip contenant 10 grammes brut de haschisch (objet n. 116961).

10. Les frais de procédure fixés au total à 4’375 fr. comprenant les frais du Ministère public (3’375 fr.) et les frais de jugement (1’000 fr.), sont mis à la charge de Y _________.

11. L’Etat du Valais versera à Me Amélie Vocat, défenseure d’office de Y _________, une indemnité de dépens de 8’000 francs, débours et TVA compris.

12. Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, 8’000 fr. au total, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

13. Y _________ versera à X _________, respectivement à ses représentants légaux, une indemnité de 1800 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).

14. Il n’est pas alloué d’indemnité à J _________ SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Le 12 juin 2024, Y _________ a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu :

- 26 -

1. Acquitte Y _________ du chef d’extorsion qualifiée (art. 156 ch. 2 et 3 CP), de tentative d’extorsion qualifiée (art. 22 al. 1 et 156 ch. 2 et 3), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

2. (Ibidem)

3. (Ibidem)

4. (Ibidem)

5. (Ibidem)

6. Il est donné acte que Y _________ versera à titre de réparation morale le montant de 219 fr. à X _________.

7. (Ibidem)

8. (Ibidem)

9. (Ibidem)

10. Mettre les frais de la procédure de première et de deuxième instance à la charge du canton du Valais.

11. L’Etat du Valais versera à Me Amélie Vocat, en sa qualité de défenseur d’office une indemnité conforme au décompte d’honoraires déposé le 12 juin 2024 pour l’activité déployée en tant que défenseur d’office de Y _________ du 30 novembre 2022 au 27 mai 2024, date de réception du jugement motivé, démarches post-jugement compris, par au minimum 24'946 francs.

12. Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, dans une proportion réduite conforme aux chiffres 2 et 3 du dispositif, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

13. (Ibidem)

14. (Ibidem)

15. Allouer à Y _________ une indemnité de 60'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 CPP) en lien avec la détention injustifiée passée entre le 30 novembre 2022 et le 25 septembre 2023, soit 300 jours à hauteur de 200 fr. par jour.

16. Allouer à Y _________ une indemnité de 20'700 fr. à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 CPP en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 25 septembre 2023 au 27 février 2024 (155 jours), selon un taux de conversion à hauteur de 2/3, soit 103,5 jours à hauteur de 200 fr. par jour.

17. Débouter les autres parties de toutes autres ou contraires conclusions. Lors des débats d’appel, le Ministère a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a quant à lui modifié comme suit ses conclusions :

- 27 -

1. Ordonne l’extension de sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et la nomination d’office de Me Amélie Vocat pour la procédure d’appel.

2. Constate une violation du principe de célérité.

3. Acquitte Y _________ du chef d’extorsion qualifiée (art. 156 ch. 2 et 3 CP), de tentative d’extorsion qualifiée (art. 22 al. 1 et 156 ch. 2 et 3), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

4. Reconnaît coupable Y _________ du chef de menace (art. 180 CP).

5. Renonce à toute peine en tant que mesure réparatrice de la violation du principe de célérité.

6. Subsidiairement prononce une peine pécuniaire que dira le Tribunal sous déduction de la détention avant jugement subie et mesure de substitution.

7. Mettre Y _________ au bénéfice du sursis complet.

8. Donne acte que Y _________ a remboursé la somme de 630 fr. à X _________.

9. Donne acte que Y _________ ne doit aucune réparation morale à X _________.

10. Mettre les frais de la procédure de première et deuxième instance à la charge du canton du Valais.

11. L’Etat du Valais versera à Me Amélie Vocat, en sa qualité de défenseur d’office une indemnité à titre de dépens conforme au décompte d’honoraires déposé pour l’activité déployée en tant que défenseur d’office de Y _________ du 30 novembre 2022 au 24 mars 2026, par au minimum 30'246 fr. 29.

12. Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, dans une proportion réduite conforme aux chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement de première instance, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

13. Allouer à Y _________ une indemnité de 60'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 CPP) en lien avec la détention injustifiée passée entre le 30 novembre 2022 et le 25 septembre 2023, soit 300 jours à hauteur de 200 fr. par jour.

14. Allouer à Y _________ une indemnité de 28’933 fr. à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 CPP en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 25 septembre 2023 au 29 avril 2024 (217 jours), selon un taux de conversion à hauteur de 2/3, soit 144 jours à hauteur de 200 fr. par jour.

15. Débouter les autres parties de toutes autres ou contraires conclusions.

8. Y _________ est né le xx.xx1 2004, à M _________. Il est célibataire et sans enfant. Ressortissant jordanien, il est titulaire d’un permis C valable jusqu’au 30 avril 2027 (p. 112, rép. 6; p. 440). Il a de la famille au Maroc et en Jordanie (p. 112, rép. 7; p. 114, rép. 21). Il a grandi et effectué l’ensemble de sa scolarité obligatoire à l’école allemande à Sion, sans toutefois obtenir de diplôme. Il ne dispose d’aucune formation sanctionnée

- 28 - par l’obtention d’un certificat de capacité ou d’un diplôme. Sa minorité a été émaillée de divers démêlés avec la justice. Il vit chez sa mère - avec qui il entretient des liens étroits -, à Sion, avec sa sœur (12 ans; 2014) et son demi-frère (11 ans; 2015) (p. 518). Il gardait également des contacts réguliers avec son père, séparé de sa mère, qui vivait à Sion jusqu’à son expulsion le 31 août 2023. Le 4 janvier 2021, Y _________ a été placé à titre provisionnel par le Tribunal des mineurs au Foyer N _________. Au cours de son séjour et notamment à la suite d’une fugue et plusieurs procédures auprès du Tribunal des mineurs, il a effectué plusieurs séjours en détention provisoire au Centre éducatif de Pramont (du 19 au 23 mars 2021, du 6 mai 2021 au 2 juin 2021 et du 15 octobre au 21 décembre 2021; cf. jugement du Tribunal des mineurs du 15.12.2021, p. 2 et du 27.02.2024, p. 47). Le 16 février 2022, Y _________ a été placé une nouvelle fois en détention provisoire jusqu’au 12 avril 2022 (cf. jugement du Tribunal des mineurs du 27.02.2024, p. 47). Ensuite, il a purgé une peine privative de liberté prononcée le 15 décembre 2021 dans l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes à Palézieux jusqu’au 4 octobre 2022, date à laquelle il a rejoint le foyer N _________ (p. 518). Lors de sa son arrestation provisoire le 30 novembre 2022, Y _________ a déclaré être sans emploi depuis le mois de janvier 2022 (p. 68, rép. 3). Durant son incarcération, son comportement a été jugé satisfaisant. Il a fait l’objet de trois avertissements (p. 475). En raison des mesures de substitution ordonnées dans le cadre de la présente procédure pénale, il a été engagé en stage pratique de cuisine depuis le 26 septembre 2023 auprès de l’OSEO et ce, jusqu’au 2 avril 2024 (p. 416, rép. 24). Le 13 février 2024, il a signé un contrat d’apprentissage auprès de O _________ SA devant débuter le 1er août 2024, étant précisé qu’un stage de préapprentissage a été convenu auprès de ce même établissement pour la période du 15 avril au 31 juillet 2024 (p. 526-527; p. 535, rép 14). En novembre 2022, il était suivi chaque semaine par un assistant social sur ordre du Tribunal des mineurs (p 192). A l’initiative de celui-ci, il avait pris contact en novembre 2022 avec Addiction Valais pour entamer un suivi en lien avec sa consommation de cannabis. Sa mise en détention préventive a cependant mis un frein à sa démarche (p. 69-70, rép. 5-10; p. 192). Cette association a néanmoins rencontré à deux reprises le prévenu en prison afin d’organiser son suivi à sa libération (p. 335), puis des rencontres ont eu lieu chaque trois semaines (p. 484 et 486). En novembre 2022, il avait également débuté une thérapie auprès d’une psychologue (p. 293). Durant son incarcération, il a bénéficié dès le 3 février 2023 d’un suivi psychothérapeutique, dans le cadre duquel il s’est montré investi (p. 336). Lors des débats d’appel, le prévenu a expliqué que sa

- 29 - première année d’apprentissage avait été validée, qu’il avait subi une incapacité de travail de 4-5 mois durant sa deuxième année en raison de problèmes de santé et que son employeur, qui considérait qu’il avait accumulé trop de retard dans la pratique, n’avait pas souhaité le garder à son service. Il comptait dès lors poursuivre sa formation dès la rentrée d’août 2026 auprès d’un nouvel employeur, faire des stages dans l’intervalle et continuer les cours théoriques. Dans son rapport du 9 février 2024, l’OSAMA a souligné la bonne adhésion du prévenu aux mesures de substitution. Nonobstant, il a jugé au vu du parcours du prévenu que le risque de récidive demeurait élevé et a préconisé le prononcé de mesures de substitution pour le cas où la peine à prononcer était assortie du sursis (p. 480). L’assistant de probation a quant à lui notamment relevé que les contrôles d’urine s’étaient révélés négatifs au THC (p. 521). Le prévenu attribue son passage dans la délinquance à la situation financière précaire de sa famille (p. 486), à ses mauvaises fréquentations et à sa consommation de produits stupéfiants (p. 522). Dans son rapport du 7 février 2024, l’assistant de probation a évalué à faible le risque de récidive d’actes violents dans le contexte des mesures de substitution, en soulignant que ce risque pouvait fortement augmenter en l’absence d’un encadrement strict compte tenu de l’influençabilité du prévenu face à ses pairs et de son besoin de soutien dans le cadre de son autonomisation (p. 523). Sur le plan financier, Y _________ a déclaré aux débats de première instance que ses finances étaient gérées par le CMS de Sion et qu’à ce titre il percevait un montant de 1250 fr. par mois du CMS qui comprenait également son indemnité de stage. S’agissant de ses charges, il a déclaré qu’un montant de 400 fr. par mois était prélevé directement de son budget et versé à sa mère pour sa part au loyer et qu’il s’acquittait en outre d’un montant de 100 à 200 fr. par mois pour payer les poursuites et amendes dont il faisait l’objet. Selon l’extrait délivré le 26 février 2026 par l’office des poursuites, toutes les poursuites sont à ce jour éteintes ou payées et Y _________ a délivré 7 actes de défaut de biens pour un montant total de 6937 fr. 20. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes (p. 429) : • Le 15 décembre 2021 par le Tribunal des mineurs : peine privative de liberté de 8 mois, suspendue au profit d’un placement ouvert, pour vol d’usage d’un véhicule automobile, fausse alerte, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire, vol simple, brigandage, lésions corporelles simples, violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation

- 30 - routière, dommages à la propriété, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, complicité de brigandage, extorsion et chantage pour des faits survenus entre le 25 février 2020 et le 9 mars 2021 (p. 54). • Le 27 février 2024 par le Tribunal des mineurs : peine privative de liberté de 6 mois, partiellement complémentaire aux peines prononcées par ordonnance pénale du 27 septembre 2021 et par jugement du 15 décembre 2021, pour vol par métier, vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans permis. Le prévenu a purgé le solde de cette peine, après imputation de la détention avant jugement du 2 décembre 2024 au 2 janvier 2025 (p. 821). • Le 27 février 2024 par le Tribunal de district de Sion : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et amende de 300 fr. pour injure, consommation de stupéfiants et violation de l’art. 57 al. 3 LTV. Cette inscription se rapporte aux chiffres entrés en force du dispositif du jugement de première instance faisant l’objet du présent appel. La peine pécuniaire et l’amende ont été acquittées au moyen du montant séquestré (p. 678). Il fait en outre l’objet de deux procédures pénales pendantes auprès du Ministère public du canton de Neuchâtel et du Ministère public du canton du Valais pour un excès de vitesse de plus de 40 km/ heures (124 km/h au lieu de 80 km/h) et pour avoir conduit malgré un retrait de permis (débats d’appel, rép. 19).

Considérant en droit

9. 9.1 Le prévenu a été renvoyé à jugement et reconnu coupable en première instance d’extorsion aggravée au sens de l’art. 156 ch. 2 et 3 CP. Alors que l’infraction qualifiée de l’art. 156 ch. 2 CP était auparavant passible d’une peine privative de liberté de 1 à 10 ans, la peine plancher a depuis le 1er juillet 2023 était abaissée à six mois. Partant, le nouveau droit, plus favorable à l’accusé, sera appliqué à l’ensemble des actes pour lesquels le prévenu est accusé d’extorsion.

- 31 - 9.2 Aux termes de l'art. 156 ch. 1, 2 et 3 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 2). Si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140 CP (ch. 3). Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. L'usage de la violence auquel se réfère l'art. 156 ch. 1 CP se conçoit comme une violence exercée sur une chose, mobilière ou immobilière, ou un animal ou une menace dirigée contre un autre bien juridiquement protégé que l’intégrité corporelle, tel l’honneur, la liberté ou le patrimoine (WEISSENBERGER, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 2019, n. 11 ad art. 156 CP). En effet, s'il est fait usage de la violence à l'encontre d'une personne, on se trouve dans le cas de figure du cas aggravé prévu à l'art. 156 ch. 3 CP. L'usage de la violence sur une chose implique une action physique exercée par l'auteur sur un objet déterminé. L'usage de la violence au sens de l'art. 156 ch. 1 CP peut par exemple consister dans le fait d'endommager ou de détruire une chose mobilière ou immobilière, ou de maltraiter ou tuer des animaux (MAZOU, Commentaire romand Code pénal II, 2025, n. 3 s. ad art. 156 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2017, n. 7 s. ad art. 156 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1). La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (WEISSENBERGER, n. 10 ad art. 156 CP; DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2025, p. 327; MAZOU, n. 5 ad art. 156 CP). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 2b) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 précité consid. 6.1).

- 32 - La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (MAZOU, n. 8 ad art. 156 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, n. 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Dans les deux cas (violence ou menace), il faut que le dommage soit sérieux, c'est-à- dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.1.3; 6B_543/2022 précité consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.2; 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_555/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.1; 6B_543/2022 précité consid. 6.1; 6B_1236/2021 précité consid. 3.1).

- 33 - Les voies de fait sont absorbées par l’art. 156 CP (MAZOU, n. 37 ad art. 156 CP; WEISSENBERGER, n. 61 ad art. 156 CP). 9.3 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023, 6B_464/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1 s’agissant du vol par métier). Si l'auteur poursuit à réitérées reprises ses agissements contre la victime, l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Cette hypothèse vise le cas où l'auteur fait preuve d'acharnement, en s'en prenant à réitérées reprises toujours à la même personne (CORBOZ, op cit., n. 29 ad art. 156 CP; MAZOU, n. 23 ad art. 156 CP). La doctrine diverge sur le nombre d'occurrences nécessaires à la réalisation de l'acharnement. Alors que Weissenberger estime que deux occurrences suffisent (WEISSENBERGER, n. 40 ad art. 156 CP), les autres auteurs en exigent davantage (DUPUIS ET AL., n. 22 ad art. 156 CP; TRECHSEL/JENAL, in Trechsel/Pieth/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2025, n. 14 ad art. 156 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1). Il n’est pas nécessaire que l’auteur réitère à chaque fois sa menace. Peu importe également que l’auteur ait à l’origine décidé de s’en prendre régulièrement à la même personne ou qu’il ait pris, à plusieurs reprises et de façon ponctuelle, la décision d’extorquer la même victime (MAZOU, n. 24 ad art. 156 CP; WEISSENBERGER, n. 39 ad art. 156 CP). 9.4 Dans le cas aggravé de l’art. 156 ch. 3 CP, les moyens de contrainte sont les mêmes que ceux du brigandage. La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur « prend » ou « se fait remettre ». Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par

- 34 - son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. Tel est par exemple le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est- à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose. Tel est par exemple le cas de l'auteur qui se rend dans un commerce et réclame le contenu de la caisse qu'il se fait remettre alors qu'il lui aurait suffi de se servir dans ladite caisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3). 10 10.1 En l’espèce, le prévenu se prévaut du fait que les premiers messages menaçants n’ont débuté qu’en automne 2022. Il en déduit que la partie plaignante a librement consenti à lui prêter en 2021 des sommes, qu’il s’était engagé à rembourser. Seul un montant de 150 fr. payé en automne 2022 pourrait être mis en lien avec des menaces. Quant aux messages adressés dès le 12 novembre 2022, ils n’étaient pas destinés à pousser X _________ à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts financiers mais à lui rembourser les 630 fr. prêtés. 10.2 Il est manifeste que X _________ n’a pas consenti de son plein gré et sur la foi de la promesse d’un remboursement à remettre à trois reprises de l’argent au prévenu avant son incarcération (soit le 16 février 2022). Le garçon ne disposait pas de l’argent que lui réclamait le prévenu et a été amené pour le satisfaire à voler du numéraire à son père. Dès lors, qu’il ait, la première fois, cru, comme il l’a admis avec sincérité, à l’engagement pris par le prévenu de le rembourser, ne change rien au fait que s’il s’était senti libre, il n’aurait pas accepté d’accorder un prêt. Il n’en retirait d’ailleurs aucun avantage. Le prévenu ne lui a pas promis une rémunération, par exemple sous la forme d’un intérêt. Il n’a pas été non plus convenu d’un terme pour la restitution. L’engagement d’un remboursement n’était même pas documenté, de sorte qu’en cas d’inexécution, X _________, qui ne connaissait même pas le nom complet de son cocontractant, était bien conscient des difficultés qu’il aurait pour recouvrer sa créance. Si la partie plaignante a été amenée à « prêter » avant le 16 février 2022 de l’argent au prévenu, c’est qu’elle s’est sentie contrainte de le faire au vu de l’ensemble des circonstances.

- 35 - Tout d’abord, le prévenu s’est prévalu de la rétractation de X _________. Il a en effet invoqué l’accord conclu portant sur l’acquisition de stupéfiants pour une valeur de 3000 francs. Il a prétendu qu’il avait déjà passé commande auprès de son propre fournisseur, que celle-ci ne pouvait être annulée et qu’il encourrait dès lors un préjudice pour lequel il réclamait réparation. A ce sujet, la partie plaignante a aussi eu des contacts avec le fournisseur du prévenu, qui après négociation a finalement accepté d’annuler la commande initiale non sans lui dire de s’arranger pour le surplus avec le prévenu. Si X _________ n’a rapporté aucune menace expresse, on comprend à son récit qu’il s’est senti contraint, au vu des circonstances, à dédommager le prévenu. Il s’était en effet compromis dans une opération illicite d’achat d’une grosse quantité de produits stupéfiants. Il avait eu des contacts non pas auprès d’un dealer de rue anonyme, mais de deux vendeurs, qui connaissaient son identité et avaient le moyen de le contacter. Par l’intermédiaire de A _________, dont le frère était l’ami du prévenu (A _________,

p. 155, rép. 5), Y _________ pouvait aisément connaître son adresse et les lieux qu’il fréquentait. Il avait la réputation – fondée au vu de ses antécédents judiciaires - non seulement d’être un vendeur de drogue, mais également d’être bagarreur, de se promener avec une arme et d’être prêt à tout pour avoir de l’argent (A _________, p. 155, rép. 5). Il ressort d’ailleurs de l’audition du prévenu qu’il a fait du karaté durant 7 ou 8 ans (p. 70, rép. 9; p. 535, rép. 13). Sans formation, ni travail, il passait ses journées à traîner en ville. Il s’exprimait dans ses messages dans un langage de la rue. X _________, qui à l’instar du prévenu habitait à Sion, pouvait à tout moment se trouver confronté à lui fortuitement. Le risque de devoir rendre des comptes au sujet de sa rétractation à cet individu peu fréquentable est apparu d’autant plus menaçant aux yeux du garçon de 13 ans, issu d’une bonne famille de classe moyenne. N’osant ni contrarier le prévenu et ne pouvant pas non plus solliciter l’aide ou le conseil de ses parents ou d’un autre adulte de référence, ce qui aurait impliqué de leur avouer qu’il s’était lui-même rendu coupable d’infraction à la LStup, X _________ s’est résolu à accéder aux demandes du prévenu. Lors du premier prêt, le prévenu a envoyé deux acolytes encaisser l’argent. Il ressort de la description qu’en a fait la partie plaignante qu’ils étaient tous deux plus âgés (16-19 ans) et plus grands (170-175 cm pour l’un et deux têtes de plus pour l’autre) qu’elle. Lors de ce rendez-vous, le garçon, déjà intimidé par le contexte de la transaction exposé supra, n’a pu que se sentir vulnérable au vu de la supériorité numérique et physique de ses interlocuteurs. Il réalisait aussi qu’il ne lui suffirait pas de régler son différend avec le prévenu, mais que celui-ci pouvait compter sur le concours d’autres individus de la même espèce pour obtenir réparation.

- 36 - Le prévenu a lui-même comparu au rendez-vous fixé pour le deuxième versement. A cette occasion, il a, sans raison, empoigné X _________ par le col, usant ainsi de la violence pour asseoir encore son autorité et s’assurer que le garçon continue à se plier à ses exigences. C’est dans le cadre de ce contexte et au vu de la relation d’emprise et du climat de peur instaurés par le prévenu que la partie plaignante s’est sentie contrainte d’effectuer ensuite un troisième versement en début d’année 2022. C’est du reste ce sentiment de crainte qui a dissuadé X _________, sans aucune intervention du prévenu, de le supprimer de ses contacts Snapchat durant sa détention et alors même que X _________ avait réglé le montant de sa dédite. Le fait que le prévenu n’a avant son incarcération pas adressé par message de menaces expresses est ainsi irrelevant. Il a fait usage de menaces implicites résultant des éléments développés ci-dessus et, lors du second versement, de la violence, ce qui fonde l’élément de contrainte constitutif de l’infraction d’extorsion. X _________ a d’ailleurs déclaré que la situation le stressait depuis le début, soit en 2021 (p. 24, rép. 4). A sa sortie de prison, le prévenu a recontacté X _________ pour lui réclamer de l’argent. Comme le garçon semblait rechigner, il a cette fois eu recours à des menaces et injures pour obtenir satisfaction. Ce procédé, qui n’est pas contesté par le prévenu, quand bien même il conclut sans l’expliquer à sa libération du chef d’accusation d’extorsion également pour les « transactions » conclues en automne 2022, constitue un moyen de contrainte au sens de l’art. 156 CP. L’augmentation du montant réclamé en automne 2022 de 120 à 180 fr. à titre de frais pour le retard constitue également une forme de contrainte, en laissant craindre à la victime un dommage financier encore plus important s’il continuait de faire preuve de réticence. Les menaces d’abord tacites puis expresses doivent être qualifiées de sérieuses au sens de l’art. 156 CP, puisqu’elles avaient trait à l’intégrité physique de la partie plaignante, voire de ses proches. Au vu de la réputation du prévenu, de sa supériorité, des relations dont il disposait dans le milieu de la délinquance, des mobiles de représailles qu’il avait à son endroit et des moyens dont il disposait pour le trouver, X _________ avait toutes les raisons de craindre que Y _________ ne s’en prenne à lui ou à ses proches. Pour son malheur, ses craintes se sont encore renforcées lorsque le prévenu a envoyé deux acolytes encaisser la première traite, l’a empoigné au col, puis lui a adressé des menaces explicites.

- 37 - La contrainte était illicite. Elle l’était non seulement en raison du moyen employé, soit la violence lors du deuxième versement, les menaces tacites, puis expresses dès l’automne 2022, mais également par le but poursuivi. En effet, le contrat initial conclu entre les parties était en vertu de l’art. 20 CO nul en tant qu’il portait sur la vente de produits stupéfiants, dont le commerce est interdit par la LStup. Partant, le prévenu ne pouvait pas se prévaloir des art. 97 ss CO pour exiger de X _________ la réparation d’un dommage, au demeurant très vraisemblablement inexistant (ATF 117 IV 139 consid. 3b; GUILLOD/STEFFEN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 ad art. 19/20 CO). Une fois la prétendue dédite payée, le prévenu n’avait, en automne 2022, aucun droit d’exiger un prêt de la part de X _________. Ce faisant, le prévenu a obtenu de la partie plaignante des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, puisqu’elle a consenti à payer une dette de dommages-intérêts infondées et/ou à accorder des prêts à une personne insolvable et qui n’avait pas la volonté de rembourser. Sur le plan subjectif, le prévenu était bien conscient du climat de peur qui imprégnait ses rapports avec la partie plaignante et en a usé. Comme on l’a vu, il s’est montré très insistant et intimidant. Il était aussi parfaitement conscient d’obtenir du garçon de 13 ans un enrichissement auquel il ne pouvait prétendre, raison pour laquelle il a vainement tenté de nier non seulement la vente de produits stupéfiants, mais également l’existence d’un accord sur une transaction non aboutie d’une grosse quantité de haschich. Même s’il a fait miroiter un remboursement, il n’avait, comme retenu en fait supra, aucune intention, ni d’ailleurs la possibilité d’honorer son engagement. Dès sa première audition, le prévenu lui-même a utilisé le terme de racket pour désigner ses agissements. Sur ce point, l’argument développé dans l’appel, consistant à avancer qu’il n’en connaissait pas la définition exacte n’est pas soutenable s’agissant d’un mot d’usage courant qui n’appartient pas au vocabulaire juridique. On rappellera que le prévenu est né en Suisse, a suivi toute sa scolarité dans ce pays et s’est exprimé durant toute la procédure sans l’aide d’un interprète. 10.3 Se pose encore la question de savoir si les actes du prévenu réalisent l’une des formes agravées de l’infaction d’extorsion. Comme on l’a vu, le prévenu a fait planer la menace de s’en prendre physiquement à la partie plaignante ou à ses proches, en exploitant la réputation dont il bénéficiait, en exhibant les relations qu’il avait dans le milieu de la délinquance et en empoignant le garçon par le col. Si ce geste n’atteint pas un degré de gravité suffisant pour retenir que

- 38 - le prévenu a exercé des violences sur X _________, il laissait augurer de ce dont Y _________ était capable. Comme la menace avait trait à l’intégrité physique de la victime ou de proches, la circonstance de l’art. 156 ch. 3 CP est réalisée. En effet, comme on l’a vu, la violence prévue dans le cas simple doit se limiter à des choses, à l’exclusion d’une personne. Par ailleurs, durant une année, le prévenu a obtenu à cinq reprises de l’argent pour un montant total de 630 francs. En novembre 2022, il a encore tenté une sixième fois de lui sous-tirer 500 fr., d’abord par la ruse, en faisant croire qu’il disposait d’un billet de 1000 fr., au moyen duquel il entendait régler sa dette, puis en usant à nouveau de menaces cette fois explicites. Lors des débats de seconde instance, l’appelant a prétendu que les actes ne présentaient pas une continuité, compte tenu de l’interruption du 16 février au 4 octobre 2022. Cette opinion ne saurait être suivie. Tout d’abord, l’application de l’art. l’art. 156 ch. 2 CP, 2ème hypothèse, n’exige pas une unité juridique d’actions (sur cette notion notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5), mais seulement que l’auteur s’en soit pris à réitérées reprises à la même victime, ce qui est le cas en l’espèce. En tout état de cause, l’interruption de quelque 8 mois, dont l’appelant fait grand cas, n’est pas le fruit d’un choix délibéré du prévenu de cesser son racket, mais de circonstances indépendantes de sa volonté. C’est en effet son incarcération qui l’a contraint malgré lui à suspendre provisoirement son activité délictueuse. Ainsi, les différents actes résultent bien du même dessin délictueux. Au vu du nombre d’actes d’extorsion et de l’enrichissement total escompté, le comportement du prévenu tombe dès lors également sous le coup de l’art. 156 ch. 2 CP. En définitive, la qualification d’extorsion qualifiée au sens de l’art. 156 ch. 2 et 3 CP doit être confirmée.

11. S’agissant des conditions d’application de l’art. 19 al. 1 LStup, il est renvoyé au considérant 13.1 du jugement de première instance. Il a été retenu en fait que le prévenu a vendu en automne 2021 5 grammes de haschisch à X _________ pour le montant de 50 fr. et qu’il a en sus aliéné entre 2 et 5 grammes de haschisch pour 20 ou 30 francs entre le 15 décembre 2021 et le 30 novembre 2022. Ces transactions commises intentionnellement tombent sous le coup de l’art. 19 al. 1 let. c LStup. 12. 12.1.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en

- 39 - considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 151 IV 8 consid. 1.1; 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.1 12.1.2 Selon l'art. 9 al. 2 CP, le droit pénal des mineurs s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte (1ère phrase); lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2 DPMin est applicable (2ème phrase; cf. aussi art. 3 al. 1 DPMin). L'art. 3 al. 2 DPMin, dans sa teneur au 1er juillet 2025, prévoit que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n’ont eu connaissance d’un acte commis avant l’âge de 18 ans qu’après l’ouverture d’une procédure pour un acte commis après l’âge de 18 ans, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale. 12.1.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet

- 40 - d’un seul jugement (al. 2). Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts (al. 3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1); que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de départ, "Einsatzstrafe"; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 487, p. 181), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois, lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elles en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op. cit., no 485, p. 180). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; MATHYS, op. cit., no 492, p. 183). La ratio legis du principe d’aggravation ("Asperationsprinzip") consacré à l’art. 49 al. 1 CP est d’éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions n’exerce ainsi qu’un effet aggravant non proportionnel sur la peine d’ensemble; cette dernière ne doit pas atteindre la somme des peines individuelles ("Einzelstrafen") prononcées (ATF

- 41 - 144 IV 217 consid. 3.5.2; 143 IV 145 consid. 8.2.3; ACKERMANN, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du calcul de la peine d’ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d’ensemble sera ainsi estimée plus faible si les infractions sont étroitement liées d’un point de vue temporel et matériel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l’infraction la plus grave (comme par exemple, la violation d’une obligation d’entretien [art. 217 CP] par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de base) a tendance à exercer un effet aggravant plus fort que dans l’hypothèse où les infractions en jeu auraient un lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187; cf. ég. ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale 2015 p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal pèsent en principe de moins de poids qu’en cas de concours réel; en effet, dans la première hypothèse, l’énergie criminelle déployée pour commettre l’autre infraction (que celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans l’hypothèse d’un concours réel (sur l’ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos 504 et 506, p. 188; ACKERMANN, op. cit., n. 122a ad art. 49 CP). Lorsqu’une infraction par métier s'applique, elle exclut un concours (art. 49 CP) entre les actes commis. Ils forment une unité juridique (cf. not. NIGGLI/RIEDO, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 2019, n. 113 ad art. 139 CP et les réf.). Il n'en reste pas moins que l'ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3; PAPAUX, Commentaire romand, n. 71 ad art. 139 CP). En outre, la tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2d; 107 IV 172 consid. 4; 105 IV 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.3; PAPAUX, n. 71 ad art. 139 CP).

L’art. 49 al. 2 CP permet quant à lui de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265

- 42 - consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2021 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'art. 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_87/2022 précité consid. 2.3; 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue

- 43 - dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_87/2022 précité consid. 2.3; 6B_1138/2020 précité consid. 1.2.2; 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid, 13.1.3). 12.1.4 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; 144 IV 217 consid. 3.3.3). 12.2 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’extorsion qualifiée au sens de l’art. 156 ch. 2 et 3 CP, de violation simple de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), d’injure (art. 177 CP), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV). Les peines prononcées en lien avec les infractions d’injure, de contraventions à la LStup et à la LTV ne sont pas contestées. S’agissant de l’infraction d’extorsion, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde, nonobstant le gain relativement modeste obtenu. Parfaitement conscient de son ascendance, il s’en est en effet pris à une personne faible, soit un garçon âgé de seulement treize ans. Il lui a causé un tort moral considérable. Durant un an, la victime

- 44 - a vécu dans la peur, a perdu la confiance et le lien de complicité qui l’unissaient à son père, s’est vu contrainte de voler des proches pour satisfaire le prévenu et ses résultats scolaires ont chuté. Au printemps 2020, l’appelant s’était déjà rendu coupable de la même infraction et avait été condamné le 15 décembre 2021 pour ces agissements. Sur la base de cette condamnation, il a d’ailleurs dû purger une peine de prison de huit mois du 13 avril au 4 octobre 2022. Nonobstant, cela ne l’a pas dissuadé de reprendre contact avec la partie plaignante pour poursuivre son odieux racket. Il bénéficiait pourtant du soutien et des conseils d’un assistant social, auquel il a donné le change au vu du rapport élogieux qu’il a établi (p 192). Il se savait en outre d’ores et déjà faire l’objet d’une nouvelle procédure pour des actes commis entre décembre 2020 et mi-février 2022 (cf. jugement du Tribunal des mineurs du 27 février 2024). Nourri, logé et entretenu par sa famille, qui lui donnait également de l’argent de poche pour ses loisirs, il a agi sans nécessité aucune. Alors qu’il avait accompli sa scolarité avec facilité, il ne déployait d’ailleurs guère d’effort pour trouver et conserver une activité lucrative ou se former dans ce but. Durant la procédure et encore en appel, le prévenu n’a pas non plus montré des signes de repentir. Il a certes versé 630 fr. à la partie plaignante. Ce remboursement était cependant nécessaire pour corroborer sa ligne de défense de prêts librement consentis. A ce jour encore, il conteste tout acte illicite dans le cadre de ses rapports avec la partie plaignante et refuse de reconnaître sa souffrance morale. Il se porte en victime, exigeant une indemnisation. Au lieu de se remettre en question, il a rejeté la cause de ses agissements sur la situation précaire de sa famille (p. 486), sur ses mauvaises fréquentations, sa dépendance aux produits stupéfiants et son oisiveté (p. 522). Dans le même état d’esprit, il a invoqué la grave maladie de sa mère, soit des éléments complétement étrangers à la menace qu’il représente pour la société, pour tenter de convaincre le juge de le libérer durant sa détention provisoire. Il a certes rédigé une lettre d’excuse à l’intention de X _________ et s’est engagé à le rembourser (p. 141). Dans ce même document, il en profite cependant pour discréditer la partie plaignante en contredisant sur certains points ses déclarations. Il convient néanmoins de tenir compte qu’une partie des actes ont été commis alors que le prévenu était encore mineur, sans qu’il ne s’agisse pour autant de faire application de l’art. 49 al. 3 CP, puisque les différents actes de racket réalisent ensemble l’infraction aggravée de l’art 156 ch. 2 et 3 CP et forment ainsi une seule infraction. Compte tenu des antécédents du prévenu, de son penchant marqué pour la délinquance, de l’absence de scrupule dont il a fait preuve en prospectant de la clientèle auprès de mineurs, à l’instar de X _________ et A _________ (A _________, p. 155, rép. 5), mais aussi de l’inefficacité des mesures moins incisives prononcées

- 45 - précédemment par le Tribunal des mineurs, il paraît adéquat de sanctionner le délit à la LStup d’une peine privative de liberté, d’autant qu’une peine pécuniaire pourrait inciter encore le prévenu à commettre de nouvelles infractions au patrimoine pour se procurer les moyens d’acquitter sa dette, d’autant que, pendant quelques mois, il va de nouveau se retrouver sans revenus. La peine à prononcer pour réprimander l’extorsion et la violation à l’art. 19 LStup doit ainsi être fixée en tenant compte des dispositions régissant le concours (art. 49 al. 1 CP). Outre le concours entre les infractions à juger, les actes tombant sous le coup des art. 156 ch. 2 et 3 CP et 19 al. 1 LStup ont été commis avant le jugement du 27 février 2024 du Tribunal des mineurs, de sorte que les règles sur le concours rétrospectif s’appliquent (art. 49 al. 2 CP). Pour rappel, le prévenu a été condamné le 27 février 2024 par cette autorité pour avoir participé, entre le 18 décembre 2020 et le 10 octobre 2021, à 58 vols ou tentatives de vol, pour avoir durant la même période causé des dommages à la propriété à 43 reprises, pour s’être introduit sans autorisation chez des tiers dans 29 cas et avoir tenté de le faire à 17 autres occasions. Il a également menacé et violenté P _________ dans la nuit du 11-12 février 2022 pour obtenir qu’il lui procure ainsi qu’à ses acolytes de l’argent. Il a utilisé la carte bancaire de cette victime pour retirer de l’argent. Il a enfin participé à trois vols d’usage de voitures entre le 27 avril 2021 et le 10 octobre 2021 et, dans la nuit du 9-10 octobre 2021, il a conduit un des véhicules volés, alors qu’il n’était pas détenteur du permis de conduire. La peine à prononcer est également partiellement complémentaire au jugement du 15 décembre 2021, puisque la vente de 5 g de haschich à X _________ est antérieure à cette condamnation. Pour rappel, le prévenu avait été jugé le 15 décembre 2021 pour avoir • asséné le 1er juillet 2020 un coup de coude au visage de Q _________ (art. 123 ch. 1 CP) et le 22 août 2020 un coup de poing à R _________ (art. 123 ch. 1 CP); • déclenché délibérément l’alarme d’un immeuble le 29 avril 2020 (art. 128 bis CP); • dérobé des feux d’artifice le 28 juillet 2020 (art 139 ch. 1 CP); • contribué au vol avec violence du sac à main d’une personne âgée le 25 février 2020 (art. 25 et 140 ch. 1 CP) • frappé avec deux comparses le 12 septembre 2020 S _________, lequel a ensuite été dévalisé (art. 140 CP);

- 46 - • forcé la fourche du cyclomoteur de T _________ le 7 mars 2020 (art. 144 CP), puis conduit ce véhicule les 7 et 8 mars 2020 (art. 94 al. 1 let. a LCR), sans être titulaire d’un permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et grillé à ces occasions deux feux de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR); • lancé le 29 mars 2020 un caillou en direction d’un camarade à proximité des vitres d’un bâtiment scolaire, alors qu’une vitre venait d’être brisée par ce même camarade (art. 144 CP); • fait pression sur U _________, puis s’être bagarré avec lui, pour qu’il lui remette une part du butin, quelques jours après le vol à l’arraché du 25 février 2020 (art. 156 ch. 1 CP); • consommé des produits cannabiques entre le 16 décembre 2020 et le 9 mars 2021 (art. 19a ch. 1 LStup). S’agissant du premier groupe d’infractions, la cour de céans, si elle avait eu à juger l’unique vente en automne 2021 de 5 g de haschich à la partie plaignante en même temps que les faits jugés le 15 décembre 2021, aurait prononcé une peine complémentaire de 15 jours (art. 49 al. 2 et 3 CP). En ce qui concerne le second groupe d’infraction, l’infraction la plus grave est celle du vol par métier et en bande au vu du nombre de cas. Si la cour de céans avait eu à juger les infractions faisant l’objet du jugement du 27 février 2024 en même temps que celles des art. 156 ch. 2 et 3 CP et 19 al. 1 CP, elle aurait aggravé la peine de base au titre de l’infraction d’extorsion qualifiée de 12 mois. Ici, le principe de l’absorption joue en effet un rôle limité, puisque ces actes sont sans rapport avec ceux jugés par le Tribunal des mineurs. En particulier, le prévenu s’en est pris à une nouvelle victime, a commis des actes de nature différente et a agi dans un tout autre contexte. La différence de peine entre celle prononcée le 27 février 2024 pour un grand nombre d’infractions et la peine théorique arrêtée pour l’extorsion qualifiée s’explique par le fait que le droit pénal ordinaire est ici applicable (art. 3 DPMin), que le prévenu a agi de sa propre initiative et non plus sous l’influence de délinquants majeurs et qu’il a récidivé après avoir purgé sa peine privative de liberté de 8 mois, ce que le Tribunal des mineurs ignorait, prenant en considérant « l’évolution favorable récente de sa situation personnelle, sa prise de conscience et les regrets exprimés, ainsi que l’écoulement du temps » (jugement, p. 46- 47). Contrairement à l’avis de l’autorité de première instance, l’infraction d’extorsion qualifiée au sens de l’art. 156 ch. 2 et 3 CP englobe la tentative d’extorsion du mois de novembre 2022. La peine de base doit en revanche être aggravée d’une peine de 15 jours pour la vente de 2 et 5 grammes de haschisch pour 20 ou 30 francs. Ici aussi, l'effet

- 47 - aggravant est important s'agissant d’infractions de nature différente. Cela donne ainsi une peine d’ensemble de 18,5 mois (6 mois + 12 mois + 15 jours), soit une peine complémentaire au jugement du 27 février 2024 de 12,5 mois. Après addition des différentes peines complémentaires, la peine d’ensemble est de 13 mois (15 jours + 12.5 mois). Elle doit être réduite à 11 mois pour tenir compte d’une violation du principe de célérité en seconde instance (ATF 143 IV 373), les débats ayant eu lieu près de 21 mois après la déclaration d’appel. 12.3 Aux termes de l'art. 51, 1 re phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La 2e phrase de l'art. 51 CP précise qu'un jour de détention correspond à un jour-amende. Il découle de cette disposition que la détention avant jugement - soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf. art. 110 al. 7 CP) - doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 133 IV 150 consid. 5.1). En application de l’art. 51 CP, sont imputées la détention subie avant jugement, soit 299 jours, ainsi que, dans une proportion à définir, la durée des mesures de substitution. A cet égard, contrairement à l’avis du recourant, le ratio d’1/3, correspondant à 52 jours, retenu par les premiers juges, paraît équitable au vu de l’impact des mesures de substitution ordonnées. La mesure d'insertion professionnelle, à laquelle il a été astreint, permettait au prévenu de réaliser son vœu de se former dans le domaine de la cuisine. Ne disposant d’aucun revenu, le prévenu n’avait guère de raison de se constituer un domicile séparé de sa mère. A l’heure actuelle, le prévenu réside du reste toujours chez sa mère. C’est dès lors avant tout l’interdiction de sortie entre 20h00 et 06h00 qui a entravé de façon la plus incisive le prévenu dans sa liberté d’action. Elle ne l’empêchait pas pour autant d’entretenir des contacts sociaux avec sa famille et ses amis le soir à la maison, de visu ou par des moyens de télécommunication, et lui permettait de s’adonner aux loisirs de son choix durant ses congés. Partant, sur ce point, le jugement du 27 février 2024 est également confirmé. L’appelant argue encore qu’il n’aurait pas été averti de la levée des mesures de substitution, auxquelles il a continué de se soumettre jusqu’au 29 avril 2024. Lors des débats de première instance, le juge de district a informé les parties qu’il ordonnait, à titre superprovisionnel, le maintien des mesures de substitution jusqu’à notification du

- 48 - dispositif du jugement (p. 537). Celle-ci a eu lieu le 27 février 2024, sans que l’autorité de première instance ne rende une nouvelle décision au sujet du maintien ou de la levée des mesures de substitution. Ce mode de faire est certes inhabituel. Dans le doute, il incombait cependant au prévenu, qui était assisté d’un défenseur d’office, de s’enquérir auprès du juge du sort des mesures de substitution. S’il ne l’a pas fait, c’est bien que la situation lui paraissait claire. D’ailleurs, dans son appel (p. 1), Me Vocat conteste « la comptabilisation et l’imputation très partielle des mesures de substitution subies par l’appelant jusqu’au jugement de première instance » (cf. également chiffre 16 des conclusions). L’intervention de l’assistant de probation, qui a contacté à ce sujet le juge lequel lui a répondu par mail du 26 avril 2024 que les mesures avaient pris fin le 27 février 2024, a permis de confirmer la date de leur levée (p. 579). En tout état de cause, Me Vocat n’ignorait pas que les mesures de substitution ne reposaient dès le 28 février 2024 plus sur un titre valable et était à même d’informer son client qu’il n’était plus tenu de les observer. Partant, seule la période du 26 septembre 2023 au 27 février 2024, soit 155 jours, doit être prise en compte pour l’imputation des mesures de substitution. Compte tenu du ratio retenu, cela donne 52 jours En définitive, la détention avant jugement (299 jours) ainsi que les mesures de substitution subies (52 jours) sont imputées sur les 11 mois (330 jours) de privation de liberté prononcés. 13. 13.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec

- 49 - l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.1; 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1). 13.2 En l’espèce, les actes à juger ont été commis en partie après la condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs le 15 décembre 2021 à une peine privative de liberté de 8 mois. Partant, le sursis ne peut être envisagé qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). A cet égard, la Cour de céans ne partage pas l’opinion de l’appelant, selon lequel les antécédents relevant de la justice des mineurs ne devraient pas être pris en compte au titre de l’art. 42 al. 2 CP. En doctrine, cette thèse, qui ne trouve aucune assise dans la loi, ne semble être défendue que par des auteurs isolés (KUHN/VUILLE, Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 20 ad art. 42 CP). Dans un arrêt de 2011, le Tribunal fédéral n’a pas jugé contraire au droit fédéral que l’instance précédente applique l’art. 42 al. 2 CP en présence de jugements rendus alors que le prévenu était mineur (arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2010 consid. 4.1), sans que la question ne soit discutée plus en détail. De même à l’arrêt 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016, le Tribunal fédéral paraît avoir tenu compte, dans l’examen du sursis, des condamnations prononcées pour des actes commis durant la minorité du prévenu. Dans un arrêt plus récent, la question de savoir si une privation de liberté selon l’art. 25 DPMin pouvait être considérée comme peine privative de liberté au sens de l’art. 42 al. 2 CP a été posée, mais pas tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2021 du 25 juillet 2022 consid. 1.4). Le Tribunal pénal fédéral a aussi laissé la question ouverte dans la cause CA.2023.33 tranchée le 2 juin 2024. A l’arrêt SK 2023 97 et 98 du 15 novembre 2023 consid. 28.2, la Cour suprême du canton de Berne, après avoir longuement discuté et mis en balance les arguments en faveur de chacune des thèses, a finalement considéré il n’y avait aucune raison de faire bénéficier un auteur majeur qui doit être puni selon le droit ordinaire d’un privilège de droit des mineurs (du même avis, arrêt 107 PE10.002194-VFE/MPP/ACP de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 juin 2013 consid. 4.4). Certes le système de sanctions prévu par le droit des mineurs diffère de celui applicable aux adultes. Toutefois, le seuil de peine antérieure de six mois prévu à l’art. 42 al. 2 CP permet déjà de limiter le champ d’application de cette disposition aux récidivistes les plus dangereux, d’autant que différentes peines inférieures à six mois ne doivent pas être additionnées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2; 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1 avec références; SCHNEIDER/GARRÉ,

- 50 - Commentaire bâlois, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 91 ad art. 42 CP). Compte tenu des peines bien plus clémentes, de par leur genre et leur durée, prévues par le droit des mineurs, la probabilité qu’une condamnation prononcée par la justice des mineurs fonde la présomption d’un pronostic défavorable est encore plus restreinte et ne touche que les délinquant les plus endurcis. Il ne se justifie dès lors pas d’exclure encore du champ d’application de l’art. 42 al. 2 CP les antécédents relevant de la justice des mineurs. Le législateur n’a pas voulu cloisonner les peines destinées à sanctionner les infractions commises avant et après l’accession à la majorité. A titre d’exemple, l’art. 49 al. 3 CP prévoit le prononcé de peine complémentaire à celle prononcée par la justice des mineurs. Le juge pénal ordinaire peut également être amené à révoquer un sursis prononcé par le Tribunal des mineurs en vertu de l’art. 46 al. 1 CP (pour un exemple, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.5). Si la commission à l’âge adulte de nouvelles infractions permet la révocation du sursis assortissant une peine prononcée par la justice des mineurs, on ne voit pas pour quelle raison, à l’inverse, l’existence d’antécédents fondés sur des délits commis durant la minorité ne pourraient pas être pris en compte pour refuser l’octroi du sursis à un délinquant majeur. Dans le même ordre d’idée, le Tribunal fédéral tient compte des condamnations jugées selon le DPMin pour apprécier si l’intérêt public commande l’expulsion d’un délinquant récidiviste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021, 6B_262/2021 du 2 février 2022 consid. 4.3.1). Finalement, la ratio legis de l’art. 42 al. 2 CP est de concrétiser l’objectif de prévention spéciale du droit des sanctions, en évitant la multiplication de condamnations à des peines assorties du sursis s’agissant de récidivistes imperméables à ce type de sanction. Pour atteindre cet objectif, il paraît dès lors nécessaire de tenir aussi compte de l’échec des sanctions prononcées par la justice des mineurs. Partant, c’est à juste titre que le juge de première instance a examiné si la peine pouvait être assortie du sursis sur la base de l’art. 42 al. 2 CP. Or, en l’espèce, il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables. Les antécédents du prévenu, ayant trait de surcroît à des infractions de même nature, l’imperméabilité dont il a fait preuve face aux peines et mesures prononcées précédemment, l’absence de prise de conscience déjà évoquée manifestée durant la procédure, la multiplicité et la variété des infractions à juger conduisent hélas à porter un pronostic manifestement défavorable quant à son comportement futur. L’OSAMA et plus particulièrement l’assistant de probation chargé au sein de cet office de suivre le prévenu durant les mesures de substitution ne sont pas parvenus à une autre conclusion, puisqu’ils considèrent que seul un encadrement strict est de nature à réduire à un niveau faible le risque de récidive (p. 480 et 523). On note du reste que, depuis la

- 51 - levée des mesures de substitution, le prévenu a suscité l’ouverture de deux procédures pénales pour des infractions à la LCR. En tout état de cause, même à supposer que la question du sursis doive être examinée sous l’angle de l’art. 42 al. 1 CP, seul un pronostic résolument défavorable devrait être retenu, sur la base des éléments déjà évoqués. On peut certes se réjouir que le prévenu ait mis fin à sa vie d’oisiveté pour entamer une formation, qu’il ait réglé une partie de ses dettes et qu’il ait stoppé sa consommation de stupéfiants. Il n’en reste pas moins qu’il continue à occuper les autorités pénales, puisqu’il fait l’objet de deux nouvelles procédures pour des infractions qu’il ne semble pas contester. Le prévenu lui-même a expliqué que la peine privative de liberté qu’il avait purgée à Palézieux n’avait pas eu d’effet dissuasif, car il s’agissait d’une incarcération de mineurs, qu’il n’avait pas ressentie comme une punition, mais plutôt comme une réinsertion (p. 358-359, rép. 10). Dans ces conditions, seule une peine ferme paraît apte à le détourner de la délinquance. On relèvera encore que la question du sursis demeure relativement théorique, dès lors qu’en tenant compte de l’imputation de la détention avant jugement et des mesures de substitution, le prévenu a d’ores et déjà purgé l’intégralité de sa peine. L’appelant n’a dès lors pas d’intérêt à contester sur ce point le jugement de première instance. En définitive, la peine privative de liberté de 11 mois ne sera pas assortie du sursis.

14. Les chiffres 8 (séquestre à titre confiscatoire) et 9 (confiscation), non entrepris en appel, sont entrés en force.

15. Le chiffre 7 (renvoi des prétentions civiles de J _________ SA au for civil) du dispositif du jugement de première instance est entré en force. L’appelant n’a pas non plus entrepris l’allocation à X _________ de 630 fr. à titre de dommages-intérêts (ch. 5 du dispositif). Il conteste en revanche le montant de l’indemnité pour tort moral reconnue à cette victime (500 fr.), n’admettant dans sa déclaration d’appel qu’une somme de 219 fr. (correspondant à la différence entre le montant confisqué de 849 fr. et les 630 fr. reconnus), puis concluant lors des débats d’appel au rejet pure et simple de cette prétention. Sur ce point, l’appel ne peut qu’être rejeté. La partie plaignante a vécu dans la terreur durant de nombreux mois. Même la période d’incarcération du prévenu n’a pas apporté de répit à X _________ qui ignorait quand le prévenu serait libéré et craignait, à juste titre, qu’il ne le recontacte à sa sortie, n’osant supprimer son contact de peur de le fâcher. L’ouverture d’une enquête, puis d’une instruction le 25 novembre 2022 n’ont

- 52 - pas apaisé ses craintes, puisque son père a jugé nécessaire d’engager un garde du corps pour le protéger. Les témoignages poignants tant du père de X _________ que de B _________, qui rejoignent les propres déclarations du garçon (p. 24, rép. 4), illustrent à quel point les faits ont impacté son comportement. Il n’osait plus sortir, tentait de se dissimuler en portant une capuche ou changeait de chemin lorsqu’il se rendait à l’école; alors qu’il était bon élève, ses résultats scolaires ont chuté; son sommeil a été perturbé. Les actes délictueux ont aussi nui à sa relation, auparavant bonne, avec son père. X _________ s’est mis à adopter une attitude agressive. Il a dû mentir à son père et lui a dérobé de l’argent. Enfin, les actes délictueux auxquels il a été poussé ont sans aucun doute entamé l’estime qu’il avait de lui, alors qu’il était déjà en proie à la quête délicate d’identité liée à la période de l’adolescence. Craignant des séquelles psychologiques, son père lui a pris rendez-vous avec un psychiatre et une hypno-thérapeute (G _________, p. 34, rép. 2). X _________ envisageait aussi de changer de numéro de natel (p. 26, rép. 5). Au vu des souffrances encoures, le montant de 500 fr. n’apparaît en tout cas pas excessif.

16. Au final, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. l’unité et à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. En principe, il aurait fallu tenir compte, dans l’examen de l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, de la peine pécuniaire et de l’amende, équivalant à 13 jours (pour un calcul analogue, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_342/2023 du 20 septembre 2023). Toutefois, les points 2 et 3 du dispositif du jugement de première instance ont d’ores déjà été exécutés et la condamnation inscrite au casier judiciaire. Il n’est dès lors plus possible de faire application de l’art. 431 al. 3 let. a CPP. Le prévenu a ainsi subi 21 jours de détention illicite (330 jours – 299 jours – 52 jours; art. 431 CPP). Partant, il lui est alloué une indemnité de 4200 fr. à titre de tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP et 431 al. 2 CPP), compte tenu d’un taux de 200 fr. par jour (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.1). 17. 17.1 Vu la condamnation du prévenu pour tous les chefs d’accusation, la répartition des frais et dépens prévue dans le jugement de première instance est confirmée. Leur quotité n’est au surplus pas contestée, à l’exception de la rémunération de Me Vocat. Sur ce point, l’appel du prévenu est cependant, comme on l’a vu, irrecevable. 17.2 En seconde instance, le prévenu contestait l’établissement des faits, la qualification d’extorsion qualifiée, la mesure de la peine, l’indemnité pour tort moral allouée à la partie

- 53 - plaignante, ainsi que la rémunération de son défenseur d’office. Son appel n’est admis que sur la mesure de la peine et encore, dans une très faible mesure. A cela s’ajoute que la réduction de la peine et l’indemnisation pour la détention illicite qui en résulte est en partie due à une violation du principe de célérité survenue durant la procédure de recours, ce qui demeure sans influence sur le sort des frais (art. 428 al. 2 let. a CPP). Partant, il se justifie de mettre l’intégralité des frais de la procédure de recours à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance, incluant ceux de la cause P2 26 16, sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 let. f LTar, à 1300 fr., débours inclus (huissier : 25 fr.). 17.3 Le prévenu bénéficie des services d'un défenseur d'office. Il convient dès lors d'arrêter la rémunération revenant à Me Vocat pour la procédure de seconde instance. Les honoraires d'avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Le conseil juridique commis d’office au sens de l'art. 132 alinéa 1 lettre a CPP (défense obligatoire) est rémunéré au plein tarif (art. 30 al. 2 let. a LTar). Pour la procédure d’appel, Me Vocat réclame des honoraires de 6933 fr. 34 hors TVA pour près de 27 heures. Le temps consacré à ce dossier paraît excessif. Il en va en particulier du temps décompté pour la rédaction de la déclaration d’appel (près de 8 heures), ainsi que pour la préparation des débats (11 heures). Un tel investissement ne se justifiait pas, compte tenu des questions encore litigieuse en appel, qui touchaient pour l’essentiel au complexe de fait entourant les rapports entre Y _________ et X _________ et la mesure de la peine. S’agissant de cet aspect, l’enjeu de l’appel et, partant, la responsabilité du représentant du prévenu étaient limités, compte tenu du fait qu’après imputation de la détention avant jugement et des mesures de substitution, le solde de peine à exécuter apparaissait d’emblée bref, voire nul. Une partie de la déclaration d’appel était consacrée à la contestation de la rémunération du défenseur d’office. Or, sur ce point, l’appel a été déclaré irrecevable. C’est dire si cette activité, manifestement inutile, ne saurait donner lieu à rémunération. Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible de se fonder sur le décompte pour fixer l’indemnité revenant au défenseur d’office du prévenu. Au vu des points encore contestés en appel, de la connaissance que Me Vocat avait acquise du dossier en première instance, du degré de difficulté de la cause qualifié de moyen, de l’ampleur ordinaire du dossier et de la responsabilité encourue, l’honoraire global doit demeurer en-dessous de la moyenne de la fourchette prévue à l’art. 36 al. 1 let. j LTar, tout en permettant de rémunérer le temps

- 54 - utile consacré en seconde instance, estimé à quelque 14 heures. En définitive, les dépens globaux de l’appelant sont arrêtés à 4000 fr. (honoraires et débours inclus; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). Le prévenu devra, cas échéant, rembourser ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP. 17.4 La partie plaignante obtient certes gain de cause tant sur le principe de la condamnation que sur le sort de ses prétentions civiles. Elle n’a toutefois pas pris position sur l’appel, ni n’a comparu aux débats de seconde instance. Elle a en outre renoncé à être assistée d’un mandataire professionnel devant le Tribunal cantonal. Partant, il n’y a pas lieu de lui octroyer de dépens pour la procédure d’appel. Par ces motifs,

Prononce

L’appel de Y _________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, le jugement du 27 février 2024 rendu par le Tribunal du district de Sion, dont les chiffres 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 (anciennement 13 s’agissant des dépens de première instance) et 15 (anciennement 14) du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée, est confirmé comme suit, après constatation d’une violation du principe de célérité : 1. Y _________, reconnu coupable d’extorsion qualifiée (art. 156 ch. 2 et 3 CP) et de violation simple de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté, complémentaire à celle du 27 février 2024 et partiellement complémentaire à celle du 15 décembre 2021, de 11 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 novembre 2022 au 25 septembre 2023 (299 jours) ainsi que de 52 jours au titre des mesures de substitution (art. 51 1ère phr. et 110 al. 7 CP). 2. Y _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs. 3. Y _________, reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), est condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP).

- 55 - 4. Il est renoncé à l’expulsion du territoire suisse de Y _________ (art. 66a al. 2 CP). 5. Y _________ remboursera à X _________, respectivement à ses représentants légaux, un montant de 630 francs. 6. Y _________ versera à X _________ un montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. 7. Les prétentions civiles de J _________ SA sont renvoyées au for civil compétent. 8. Le montant de 849 fr. est séquestré à titre conservatoire pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP). 9. L’objet séquestré suivant est confisqué en vue de sa destruction (art. 69 CP) :

- sachet minigrip contenant 10 grammes brut de haschisch (objet n. 116961).

10. L’Etat du Valais versera à Y _________ 4200 fr. à titre de tort moral pour la détention avant jugement et les mesures de substitution illicites subies (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP).

11. Les frais de procédure, fixés au total à 5675 fr. (Ministère public : 3375 fr.; Tribunal de district : 1000 fr.; Tribunal cantonal : 1300 fr.), sont mis à la charge de Y _________.

12. L’Etat du Valais versera à Me Amélie Vocat, défenseure d’office de Y _________, une indemnité de dépens de 12'000 fr. (première instance : 8000 fr.; deuxième instance : 4000 fr.), débours et TVA compris.

13. Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, 12'000 fr. au total, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

14. Y _________ versera à X _________, respectivement à ses représentants légaux, une indemnité de 1800 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP).

15. Il n’est pas alloué d’indemnité à J _________ SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Sion, le 15 avril 2026